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Échap
الموطأ

al-Muwaṭṭaʾ, Mālik ibn Anas

· IIe s. h.
Avancé

Le Muwaṭṭaʾ de l’imām Mālik ibn Anas (m. 179 h), qu’Allah lui fasse miséricorde, réunit des hadiths du Prophète, que la prière et la paix d’Allah soient sur lui, des paroles des Compagnons et de ceux qui les ont suivis, la pratique des gens de Médine et les avis de l’imām lui-même, classés par livres et par chapitres de fiqh. Il est donné ici dans la riwāya de Yaḥyā ibn Yaḥyā al-Laythī.

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La zakātكِتَابُ الزَّكَاةِ

  1. Ce sur quoi la zakāt est dueبَابُ مَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ
  2. 587

    حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى الْمَازِنِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ»

    Yaḥyā m'a rapporté, d'après Mālik, d'après ʿAmr ibn Yaḥyā al-Māzinī, que son père a dit : J'ai entendu Abū Saʿīd al-Khudrī dire : Le Messager d'Allah, que la prière et la paix d'Allah soient sur lui, a dit : « Il n'y a pas d'aumône légale [ṣadaqa, c'est-à-dire la zakāt] sur moins de cinq chameaux [dhawd], il n'y a pas d'aumône légale sur moins de cinq ūqiyya [poids d'argent de quarante dirhams], et il n'y a pas d'aumône légale sur moins de cinq wasq [mesure de capacité de soixante ṣāʿ]. »

  3. 588

    وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي صَعْصَعَةَ الْأَنْصَارِيِّ ثُمَّ الْمَازِنِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ مِنَ التَّمْرِ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقِيَّ مِنَ الْوَرِقِ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ مِنَ الْإِبِلِ صَدَقَةٌ»

    Il m'a rapporté, d'après Mālik, d'après Muḥammad ibn ʿAbd Allāh ibn ʿAbd ar-Raḥmān ibn Abī Ṣaʿṣaʿa al-Anṣārī, puis al-Māzinī, d'après son père, d'après Abū Saʿīd al-Khudrī, que le Messager d'Allah, que la prière et la paix d'Allah soient sur lui, a dit : « Il n'y a pas d'aumône légale sur moins de cinq wasq de dattes, il n'y a pas d'aumône légale sur moins de cinq ūqiyya d'argent, et il n'y a pas d'aumône légale sur moins de cinq chameaux. »

  4. 589

    وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ إِلَى عَامِلِهِ عَلَى دِمَشْقَ فِي الصَّدَقَةِ: «إِنَّمَا الصَّدَقَةُ فِي الْحَرْثِ، وَالْعَيْنِ وَالْمَاشِيَةِ» قَالَ يَحْيَى: قَالَ مَالِكٌ: «وَلَا تَكُونُ الصَّدَقَةُ إِلَّا فِي ثَلَاثَةِ أَشْيَاءَ فِي الْحَرْثِ وَالْعَيْنِ وَالْمَاشِيَةِ»

    Il m'a rapporté, d'après Mālik, qu'il lui est parvenu que ʿUmar ibn ʿAbd al-ʿAzīz écrivit à son gouverneur de Damas, au sujet de l'aumône légale : « L'aumône légale ne porte que sur les cultures, le numéraire [ʿayn, l'or et l'argent] et le bétail. » Yaḥyā a dit : Mālik a dit : « L'aumône légale ne porte que sur trois choses : les cultures, le numéraire et le bétail. »

  5. La zakāt sur le numéraire, or et argentبَابُ الزَّكَاةِ فِي الْعَيْنِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْوَرِقِ
  6. 590

    حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُقْبَةَ مَوْلَى الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَأَلَ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ عَنْ مُكَاتَبٍ لَهُ قَاطَعَهُ بِمَالٍ عَظِيمٍ، هَلْ عَلَيْهِ فِيهِ زَكَاةٌ؟ فَقَالَ الْقَاسِمُ إِنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ «لَمْ يَكُنْ يَأْخُذُ مِنْ مَالٍ زَكَاةً حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ»

    Yaḥyā m'a rapporté, d'après Mālik, d'après Muḥammad ibn ʿUqba, mawlā d'az-Zubayr, qu'il interrogea al-Qāsim ibn Muḥammad au sujet d'un mukātab [esclave ayant conclu avec son maître un contrat d'affranchissement contre paiement] qui lui appartenait et avec lequel il avait transigé pour une somme considérable : devait-il [lui, le maître] la zakāt [aumône légale obligatoire] sur cette somme ? Al-Qāsim répondit : « Abū Bakr aṣ-Ṣiddīq ne prélevait la zakāt sur aucun bien avant qu'une année entière [ḥawl] ne se soit écoulée sur lui. »

    Transiger avec le mukātab : recevoir de lui une somme immédiate, en deçà du prix convenu, pour hâter son affranchissement, selon Ibn ʿAbd al-Barr cité par az-Zurqānī.

  7. 591

    قَالَ الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ: وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ إِذَا أَعْطَى النَّاسَ أَعْطِيَاتِهِمْ، يَسْأَلُ الرَّجُلَ: «هَلْ عِنْدَكَ مِنْ مَالٍ وَجَبَتْ عَلَيْكَ فِيهِ الزَّكَاةُ؟» فَإِنْ قَالَ: نَعَمْ، «أَخَذَ مِنْ عَطَائِهِ زَكَاةَ ذَلِكَ الْمَالِ»، وَإِنْ قَالَ: لَا. «أَسْلَمَ إِلَيْهِ عَطَاءَهُ، وَلَمْ يَأْخُذْ مِنْهُ شَيْئًا»

    Al-Qāsim ibn Muḥammad a dit : Lorsqu'Abū Bakr remettait aux gens leurs pensions [ʿaṭāʾ], il demandait à l'homme : « As-tu un bien sur lequel la zakāt t'incombe ? » S'il répondait oui, il prélevait sur sa pension la zakāt de ce bien. S'il répondait non, il lui remettait sa pension et n'en prélevait rien.

  8. 592

    وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ حُسَيْنٍ، عَنْ عَائِشَةَ بِنْتِ قُدَامَةَ، عَنْ أَبِيهَا أَنَّهُ قَالَ: كُنْتُ إِذَا جِئْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ أَقْبِضُ عَطَائِي، سَأَلَنِي: «هَلْ عِنْدَكَ مِنْ مَالٍ وَجَبَتْ عَلَيْكَ فِيهِ الزَّكَاةُ؟» قَالَ: فَإِنْ قُلْتُ: نَعَمْ. «أَخَذَ مِنْ عَطَائِي زَكَاةَ ذَلِكَ الْمَالِ». وَإِنْ قُلْتُ: لَا. «دَفَعَ إِلَيَّ عَطَائِي»

    Il m'a rapporté, d'après Mālik, d'après ʿUmar ibn Ḥusayn, d'après ʿĀʾisha bint Qudāma, que son père a dit : Lorsque je venais trouver ʿUthmān ibn ʿAffān pour toucher ma pension, il me demandait : « As-tu un bien sur lequel la zakāt t'incombe ? » Il a dit : Si je répondais oui, il prélevait sur ma pension la zakāt de ce bien. Si je répondais non, il me remettait ma pension.

  9. 593

    وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ: «لَا تَجِبُ فِي مَالٍ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ»

    Il m'a rapporté, d'après Mālik, d'après Nāfiʿ, que ʿAbd Allāh ibn ʿUmar disait : « La zakāt n'est due sur un bien qu'une fois qu'une année entière s'est écoulée sur lui. »

  10. 594

    وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّهُ قَالَ: «أَوَّلُ مَنْ أَخَذَ مِنَ الْأَعْطِيَةِ الزَّكَاةَ مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ» قَالَ يَحْيَى: قَالَ مَالِكٌ: «السُّنَّةُ الَّتِي لَا اخْتِلَافَ فِيهَا عِنْدَنَا، أَنَّ الزَّكَاةَ تَجِبُ فِي عِشْرِينَ دِينَارًا عَيْنًا. كَمَا تَجِبُ فِي مِائَتَيْ دِرْهَمٍ» قَالَ مَالِكٌ: «لَيْسَ فِي عِشْرِينَ دِينَارًا، نَاقِصَةً بَيِّنَةَ النُّقْصَانِ، زَكَاةٌ. فَإِنْ زَادَتْ حَتَّى تَبْلُغَ بِزِيَادَتِهَا عِشْرِينَ دِينَارًا، وَازِنَةً، فَفِيهَا الزَّكَاةُ.» قَالَ مَالِكٌ: «وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ عِشْرِينَ دِينَارًا عَيْنًا، الزَّكَاةُ.» قَالَ مَالِكٌ: «وَلَيْسَ فِي مِائَتَيْ دِرْهَمٍ نَاقِصَةً بَيِّنَةَ النُّقْصَانِ، زَكَاةٌ. فَإِنْ زَادَتْ حَتَّى تَبْلُغَ بِزِيَادَتِهَا مِائَتَيْ دِرْهَمٍ وَافِيَةً فَفِيهَا الزَّكَاةُ. فَإِنْ كَانَتْ تَجُوزُ بِجَوَازِ الْوَازِنَةِ. رَأَيْتُ فِيهَا الزَّكَاةَ. دَنَانِيرَ كَانَتْ أَوْ دَرَاهِمَ» قَالَ مَالِكٌ: فِي رَجُلٍ كَانَتْ عِنْدَهُ سِتُّونَ وَمِائَةُ دِرْهَمٍ وَازِنَةً، وَصَرْفُ الدَّرَاهِمِ بِبَلَدِهِ ثَمَانِيَةُ دَرَاهِمَ بِدِينَارٍ: «أَنَّهَا لَا تَجِبُ فِيهَا الزَّكَاةُ. وَإِنَّمَا تَجِبُ الزَّكَاةُ فِي عِشْرِينَ دِينَارًا عَيْنًا. أَوْ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ» قَالَ مَالِكٌ: فِي رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ خَمْسَةُ دَنَانِيرَ مِنْ فَائِدَةٍ، أَوْ غَيْرِهَا فَتَجَرَ فِيهَا، فَلَمْ يَأْتِ الْحَوْلُ حَتَّى بَلَغَتْ مَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ: «أَنَّهُ يُزَكِّيهَا. وَإِنْ لَمْ تَتِمَّ إِلَّا قَبْلَ أَنْ يَحُولَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ بِيَوْمٍ وَاحِدٍ، أَوْ بَعْدَ مَا يَحُولُ عَلَيْهَا الْحَوْلُ بِيَوْمٍ وَاحِدٍ. ثُمَّ لَا زَكَاةَ فِيهَا حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ مِنْ يَوْمَ زُكِّيَتْ» وقَالَ مَالِكٌ: فِي رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ عَشَرَةُ دَنَانِيرَ فَتَجَرَ فِيهَا، فَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ وَقَدْ بَلَغَتْ عِشْرِينَ دِينَارًا، «أَنَّهُ يُزَكِّيهَا مَكَانَهَا، وَلَا يَنْتَظِرُ بِهَا أَنْ يَحُولَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ مِنْ يَوْمَ بَلَغَتْ مَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ، لِأَنَّ الْحَوْلَ قَدْ حَالَ عَلَيْهَا وَهِيَ عِنْدَهُ عِشْرُونَ دِينَارًا، ثُمَّ لَا زَكَاةَ فِيهَا حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ مِنْ يَوْمَ زُكِّيَتْ» قَالَ مَالِكٌ: " الْأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا فِي إِجَارَةِ الْعَبِيدِ، وَخَرَاجِهِمْ وَكِرَاءِ الْمَسَاكِنِ، وَكِتَابَةِ الْمُكَاتَبِ: أَنَّهُ لَا تَجِبُ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ، الزَّكَاةُ. قَلَّ ذَلِكَ أَوْ كَثُرَ. حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ مِنْ يَوْمِ يَقْبِضُهُ صَاحِبُهُ " قَالَ مَالِكٌ: فِي الذَّهَبِ وَالْوَرِقِ يَكُونُ بَيْنَ الشُّرَكَاءِ: " إِنَّ مَنْ بَلَغَتْ حِصَّتُهُ مِنْهُمْ عِشْرِينَ دِينَارًا عَيْنًا. أَوْ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ، فَعَلَيْهِ فِيهَا الزَّكَاةُ. وَمَنْ نَقَصَتْ حِصَّتُهُ عَمَّا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ، فَلَا زَكَاةَ عَلَيْهِ، وَإِنْ بَلَغَتْ حِصَصُهُمْ جَمِيعًا، مَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ، وَكَانَ بَعْضُهُمْ فِي ذَلِكَ أَفْضَلَ نَصِيبًا مِنْ بَعْضٍ، أُخِذَ مِنْ كُلِّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ بِقَدْرِ حِصَّتِهِ، إِذَا كَانَ فِي حِصَّةِ كُلِّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ مَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ، وَذَلِكَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ مِنَ الْوَرِقِ صَدَقَةٌ " قَالَ مَالِكٌ: «وَهَذَا أَحَبُّ مَا سَمِعْتُ إِلَيَّ» قَالَ مَالِكٌ: «وَإِذَا كَانَتْ لِرَجُلٍ ذَهَبٌ أَوْ وَرِقٌ مُتَفَرِّقَةٌ بِأَيْدِي أُنَاسٍ شَتَّى، فَإِنَّهُ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يُحْصِيَهَا جَمِيعًا، ثُمَّ يُخْرِجَ مَا وَجَبَ عَلَيْهِ مِنْ زَكَاتِهَا كُلِّهَا» قَالَ مَالِكٌ: «وَمَنْ أَفَادَ مَالًا ذَهَبًا أَوْ وَرِقًا إِنَّهُ لَا زَكَاةَ عَلَيْهِ فِيهَا حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ مِنْ يَوْمَ أَفَادَهَا»

    Il m'a rapporté, d'après Mālik, qu'Ibn Shihāb a dit : « Le premier à avoir prélevé la zakāt sur les pensions fut Muʿāwiya ibn Abī Sufyān. » Yaḥyā a dit : Mālik a dit : « La sunna sur laquelle il n'y a pas de divergence chez nous est que la zakāt est due sur vingt dīnār [pièce d'or] en espèces, comme elle est due sur deux cents dirhams [pièce d'argent]. » Mālik a dit : « Il n'y a pas de zakāt sur vingt dīnār dont le poids est manifestement insuffisant. S'ils s'accroissent jusqu'à atteindre, par ce surplus, vingt dīnār de plein poids, la zakāt y est due. » Mālik a dit : « Il n'y a pas de zakāt sur moins de vingt dīnār en espèces. » Mālik a dit : « Il n'y a pas de zakāt sur deux cents dirhams dont le poids est manifestement insuffisant. S'ils s'accroissent jusqu'à atteindre, par ce surplus, deux cents dirhams de poids plein, la zakāt y est due. Mais s'ils ont cours comme ceux de plein poids, je suis d'avis que la zakāt y est due, qu'il s'agisse de dīnār ou de dirhams. » Mālik a dit, au sujet d'un homme qui possédait cent soixante dirhams de plein poids, alors que le change dans sa cité était de huit dirhams pour un dīnār : « La zakāt n'y est pas due. La zakāt n'est due que sur vingt dīnār en espèces ou sur deux cents dirhams. » Mālik a dit, au sujet d'un homme qui possédait cinq dīnār provenant d'un bien nouvellement acquis [fāʾida] ou d'une autre origine, avec lesquels il fit du commerce, et l'année n'était pas arrivée à son terme qu'ils avaient atteint le montant sur lequel la zakāt est due : « Il en acquitte la zakāt, même s'ils n'ont atteint ce montant qu'un seul jour avant que l'année ne s'écoule, ou un seul jour après qu'elle s'est écoulée. Puis il n'y a plus de zakāt sur eux jusqu'à ce qu'une année s'écoule à compter du jour où la zakāt en a été acquittée. » Mālik a dit, au sujet d'un homme qui possédait dix dīnār avec lesquels il fit du commerce, et sur lesquels l'année s'écoula alors qu'ils avaient atteint vingt dīnār : « Il en acquitte la zakāt sur-le-champ, et n'attend pas qu'une année s'écoule à compter du jour où ils ont atteint le montant sur lequel la zakāt est due, parce que l'année s'est écoulée sur eux alors qu'il avait vingt dīnār. Puis il n'y a plus de zakāt sur eux jusqu'à ce qu'une année s'écoule à compter du jour où la zakāt en a été acquittée. » Mālik a dit : « La règle sur laquelle on s'accorde chez nous, pour le salaire des esclaves donnés en louage, leur redevance [kharāj], le loyer des habitations et le prix d'affranchissement du mukātab, est que la zakāt n'est due sur rien de cela, que ce soit peu ou beaucoup, avant qu'une année ne se soit écoulée à compter du jour où son propriétaire l'encaisse. » Mālik a dit, au sujet de l'or et de l'argent qui appartiennent à des associés : « Celui d'entre eux dont la part atteint vingt dīnār en espèces ou deux cents dirhams doit la zakāt sur cette part. Celui dont la part est inférieure au montant sur lequel la zakāt est due ne doit pas de zakāt. Si leurs parts atteignent toutes le montant sur lequel la zakāt est due, et que certains aient une part plus importante que d'autres, on prélève sur chacun d'eux à proportion de sa part, dès lors que la part de chacun d'eux atteint le montant sur lequel la zakāt est due. Il en est ainsi parce que le Messager d'Allah, que la prière et la paix d'Allah soient sur lui, a dit : “Il n'y a pas d'aumône légale sur moins de cinq ūqiyya d'argent.” » Mālik a dit : « C'est ce que j'ai entendu de mieux. » Mālik a dit : « Lorsqu'un homme a de l'or ou de l'argent dispersé entre les mains de diverses personnes, il convient qu'il en fasse le compte total, puis qu'il sorte ce qu'il doit de zakāt sur l'ensemble. » Mālik a dit : « Celui qui acquiert un bien, or ou argent, n'en doit pas la zakāt avant qu'une année ne se soit écoulée à compter du jour où il l'a acquis. »

  11. La zakāt sur les minesبَابُ الزَّكَاةِ فِي الْمَعَادِنِ
  12. 595

    حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَقْطَعَ لِبِلَالِ بْنِ الْحَارِثِ الْمُزَنِيِّ مَعَادِنَ الْقَبَلِيَّةِ». وَهِيَ مِنْ نَاحِيَةِ الْفُرُعِ. فَتِلْكَ الْمَعَادِنُ لَا يُؤْخَذُ مِنْهَا، إِلَى الْيَوْمِ إِلَّا الزَّكَاةُ قَالَ مَالِكٌ: «أَرَى، وَاللَّهُ أَعْلَمُ، أَنْ لَا يُؤْخَذَ مِنَ الْمَعَادِنِ مِمَّا يَخْرُجُ مِنْهَا شَيْءٌ، حَتَّى يَبْلُغَ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا قَدْرَ عِشْرِينَ دِينَارًا عَيْنًا، أَوْ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ. فَإِذَا بَلَغَ ذَلِكَ فَفِيهِ الزَّكَاةُ مَكَانَهُ. وَمَا زَادَ عَلَى ذَلِكَ أُخِذَ بِحِسَابِ ذَلِكَ، مَا دَامَ فِي الْمَعْدِنِ نَيْلٌ، فَإِذَا انْقَطَعَ عِرْقُهُ، ثُمَّ جَاءَ بَعْدَ ذَلِكَ نَيْلٌ، فَهُوَ مِثْلُ الْأَوَّلِ تُبْتَدَأُ فِيهِ الزَّكَاةُ. كَمَا ابْتُدِئَتْ فِي الْأَوَّلِ» قَالَ مَالِكٌ: «وَالْمَعْدِنُ بِمَنْزِلَةِ الزَّرْعِ. يُؤْخَذُ مِنْهُ مِثْلُ مَا يُؤْخَذُ مِنَ الزَّرْعِ يُؤْخَذُ مِنْهُ إِذَا خَرَجَ مِنَ الْمَعْدِنِ مِنْ يَوْمِهِ ذَلِكَ، وَلَا يُنْتَظَرُ بِهِ الْحَوْلُ. كَمَا يُؤْخَذُ مِنَ الزَّرْعِ، إِذَا حُصِدَ، الْعُشْرُ وَلَا يُنْتَظَرُ أَنْ يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ»

    Yaḥyā m'a rapporté, d'après Mālik, d'après Rabīʿa ibn Abī ʿAbd ar-Raḥmān, d'après plus d'une personne, que le Messager d'Allah, que la prière et la paix d'Allah soient sur lui, concéda à Bilāl ibn al-Ḥārith al-Muzanī les mines d'al-Qabaliyya, qui se trouvent du côté d'al-Furuʿ. Sur ces mines, on ne prélève jusqu'à ce jour que la zakāt. Mālik a dit : « Je suis d'avis, et Allah est plus savant, que l'on ne prélève rien sur ce qui sort des mines tant que ce qui en sort n'atteint pas la valeur de vingt dīnār en espèces ou de deux cents dirhams. Lorsque cela l'atteint, la zakāt y est due sur-le-champ. Sur ce qui excède, on prélève à proportion, tant que la mine continue de produire. Si le filon s'interrompt, puis qu'il y ait ensuite une nouvelle production, elle est comme la première : on y recommence la zakāt comme on l'a commencée pour la première. » Mālik a dit : « La mine est à l'image des cultures. On prélève sur elle comme on prélève sur les cultures : on prélève sur ce qui sort de la mine le jour même, sans attendre l'année, de même que l'on prélève le dixième sur les cultures lorsqu'elles sont moissonnées, sans attendre qu'une année s'écoule sur elles. »

    Al-Furuʿ : localité de la région de Médine.

  13. La zakāt sur le rikāzبَابُ زَكَاةِ الرِّكَازِ
  14. 596

    حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، وَعَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «فِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ» قَالَ مَالِكٌ: " الْأَمْرُ الَّذِي لَا اخْتِلَافَ فِيهِ عِنْدَنَا، وَالَّذِي سَمِعْتُ أَهْلَ الْعِلْمِ يَقُولُونَ: إِنَّ الرِّكَازَ إِنَّمَا هُوَ دِفْنٌ يُوجَدُ مِنْ دِفْنِ الْجَاهِلِيَّةِ، مَا لَمْ يُطْلَبْ بِمَالٍ، وَلَمْ يُتَكَلَّفْ فِيهِ نَفَقَةٌ، وَلَا كَبِيرُ عَمَلٍ وَلَا مَئُونَةٍ فَأَمَّا مَا طُلِبَ بِمَالٍ، وَتُكُلِّفَ فِيهِ كَبِيرُ عَمَلٍ، فَأُصِيبَ مَرَّةً، وَأُخْطِئَ مَرَّةً، فَلَيْسَ بِرِكَازٍ "

    Yaḥyā m'a rapporté, d'après Mālik, d'après Ibn Shihāb, d'après Saʿīd ibn al-Musayyib et d'après Abū Salama ibn ʿAbd ar-Raḥmān, d'après Abū Hurayra, que le Messager d'Allah, que la prière et la paix d'Allah soient sur lui, a dit : « Sur le rikāz [trésor enfoui], le cinquième. » Mālik a dit : « La règle sur laquelle il n'y a pas de divergence chez nous, et ce que j'ai entendu dire aux gens de science, est que le rikāz n'est que ce que l'on trouve enfoui parmi ce qui a été enfoui à l'époque antéislamique [jāhiliyya], tant qu'il n'a pas été recherché à prix d'argent et qu'il n'a exigé ni dépense, ni grand travail, ni frais. Quant à ce qui a été recherché à prix d'argent et a exigé un grand travail, que l'on atteint une fois et que l'on manque une autre, ce n'est pas un rikāz. »

  15. Les bijoux, le métal brut et l'ambre gris, sur lesquels il n'y a pas de zakātبَابُ مَا لَا زَكَاةَ فِيهِ مِنَ الْحُلِيِّ وَالتِّبْرِ وَالْعَنْبَرِ
  16. 597

    حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَتْ تَلِي بَنَاتَ أَخِيهَا يَتَامَى فِي حَجْرِهَا لَهُنَّ الْحَلْيُ، «فَلَا تُخْرِجُ مِنْ حُلِيِّهِنَّ الزَّكَاةَ»

    Yaḥyā m'a rapporté, d'après Mālik, d'après ʿAbd ar-Raḥmān ibn al-Qāsim, d'après son père, que ʿĀʾisha, épouse du Prophète, que la prière et la paix d'Allah soient sur lui, avait la charge des filles de son frère, orphelines placées sous sa tutelle, qui possédaient des bijoux, et elle ne sortait pas la zakāt de leurs bijoux.

  17. 598

    وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يُحَلِّي بَنَاتَهُ وَجَوَارِيَهُ الذَّهَبَ. ثُمَّ «لَا يُخْرِجُ مِنْ حُلِيِّهِنَّ الزَّكَاةَ» قَالَ مَالِكٌ: «مَنْ كَانَ عِنْدَهُ تِبْرٌ، أَوْ حَلْيٌ مِنْ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ لَا يُنْتَفَعُ بِهِ لِلُبْسٍ، فَإِنَّ عَلَيْهِ فِيهِ الزَّكَاةَ فِي كُلِّ عَامٍ. يُوزَنُ فَيُؤْخَذُ رُبُعُ عُشْرِهِ، إِلَّا أَنْ يَنْقُصَ مِنْ وَزْنِ عِشْرِينَ دِينَارًا عَيْنًا، أَوْ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ، فَإِنْ نَقَصَ مِنْ ذَلِكَ، فَلَيْسَ فِيهِ زَكَاةٌ. وَإِنَّمَا تَكُونُ فِيهِ الزَّكَاةُ إِذَا كَانَ إِنَّمَا يُمْسِكُهُ لِغَيْرِ اللُّبْسِ. فَأَمَّا التِّبْرُ وَالْحُلِيُّ الْمَكْسُورُ الَّذِي يُرِيدُ أَهْلُهُ إِصْلَاحَهُ وَلُبْسَهُ. فَإِنَّمَا هُوَ بِمَنْزِلَةِ الْمَتَاعِ الَّذِي يَكُونُ عِنْدَ أَهْلِهِ. فَلَيْسَ عَلَى أَهْلِهِ فِيهِ زَكَاةٌ» قَالَ مَالِكٌ: " لَيْسَ فِي اللُّؤْلُؤِ وَلَا فِي الْمِسْكِ وَلَا الْعَنْبَرِ زَكَاةٌ

    Il m'a rapporté, d'après Mālik, d'après Nāfiʿ, que ʿAbd Allāh ibn ʿUmar parait d'or ses filles et ses esclaves, puis ne sortait pas la zakāt de leurs bijoux. Mālik a dit : « Celui qui possède du métal brut [tibr, or ou argent non travaillé], ou des bijoux d'or ou d'argent dont on ne tire pas usage en les portant, en doit la zakāt chaque année. On les pèse et l'on en prélève le quart du dixième, à moins qu'ils ne soient en deçà du poids de vingt dīnār en espèces ou de deux cents dirhams : s'ils sont en deçà, il n'y a pas de zakāt sur eux. La zakāt n'y est due que s'il les garde pour autre chose que pour être portés. Quant au métal brut et aux bijoux brisés que leurs propriétaires veulent réparer et porter, ils sont à l'image des effets que l'on garde chez soi : leurs propriétaires n'en doivent pas la zakāt. » Mālik a dit : « Il n'y a de zakāt ni sur les perles, ni sur le musc, ni sur l'ambre gris. »

  18. La zakāt des biens des orphelins et le commerce fait pour eux avec ces biensبَابُ زَكَاةِ أَمْوَالِ الْيَتَامَى وَالتِّجَارَةِ لَهُمْ فِيهَا "
  19. 599

    حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: «اتَّجِرُوا فِي أَمْوَالِ الْيَتَامَى لَا تَأْكُلُهَا الزَّكَاةُ»

    Yaḥyā m'a rapporté, d'après Mālik, qu'il lui est parvenu que ʿUmar ibn al-Khaṭṭāb a dit : « Faites du commerce avec les biens des orphelins, afin que la zakāt ne les dévore pas. »

  20. 600

    وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ قَالَ: كَانَتْ عَائِشَةُ تَلِينِي وَأَخًا لِي يَتِيمَيْنِ فِي حَجْرِهَا، فَكَانَتْ «تُخْرِجُ مِنْ أَمْوَالِنَا الزَّكَاةَ»

    Il m'a rapporté, d'après Mālik, d'après ʿAbd ar-Raḥmān ibn al-Qāsim, que son père a dit : ʿĀʾisha avait ma charge et celle d'un de mes frères, orphelins que nous étions sous sa tutelle, et elle sortait la zakāt de nos biens.

  21. 601

    وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ، أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَتْ «تُعْطِي أَمْوَالَ الْيَتَامَى الَّذِينَ فِي حَجْرِهَا، مَنْ يَتَّجِرُ لَهُمْ فِيهَا»

    Il m'a rapporté, d'après Mālik, qu'il lui est parvenu que ʿĀʾisha, épouse du Prophète, que la prière et la paix d'Allah soient sur lui, confiait les biens des orphelins placés sous sa tutelle à qui en faisait commerce pour eux.

  22. 602

    وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، أَنَّهُ «اشْتَرَى لِبَنِي أَخِيهِ يَتَامَى فِي حِجْرِهِ مَالًا فَبِيعَ ذَلِكَ الْمَالُ بَعْدُ بِمَالٍ كَثِيرٍ» قَالَ مَالِكٌ: «لَا بَأْسَ بِالتِّجَارَةِ فِي أَمْوَالِ الْيَتَامَى لَهُمْ، إِذَا كَانَ الْوَلِيُّ مَأْمُونًا. فَلَا أَرَى عَلَيْهِ ضَمَانًا»

    Il m'a rapporté, d'après Mālik, d'après Yaḥyā ibn Saʿīd, qu'il acheta un bien pour les fils de son frère, orphelins placés sous sa tutelle, et que ce bien fut ensuite vendu pour une somme considérable. Mālik a dit : « Il n'y a pas de mal à faire du commerce avec les biens des orphelins, pour leur compte, lorsque le tuteur est digne de confiance. Je ne suis pas d'avis qu'il en soit tenu pour garant. »

  23. La zakāt de l'héritageبَابُ زَكَاةِ الْمِيرَاثِ
  24. 603

    حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، أَنَّهُ قَالَ: " إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا هَلَكَ، وَلَمْ يُؤَدِّ زَكَاةَ مَالِهِ، إِنِّي أَرَى أَنْ يُؤْخَذَ ذَلِكَ مِنْ ثُلُثِ مَالِهِ، وَلَا يُجَاوَزُ بِهَا الثُّلُثُ. وَتُبَدَّى عَلَى الْوَصَايَا. وَأَرَاهَا بِمَنْزِلَةِ الدَّيْنِ عَلَيْهِ. فَلِذَلِكَ رَأَيْتُ أَنْ تُبَدَّى عَلَى الْوَصَايَا، قَالَ: وَذَلِكَ إِذَا أَوْصَى بِهَا الْمَيِّتُ. قَالَ: فَإِنْ لَمْ يُوصِ بِذَلِكَ الْمَيِّتُ فَفَعَلَ ذَلِكَ أَهْلُهُ. فَذَلِكَ حَسَنٌ. وَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ ذَلِكَ أَهْلُهُ. لَمْ يَلْزَمْهُمْ ذَلِكَ " قَالَ مَالِكٌ: «وَالسُّنَّةُ عِنْدَنَا الَّتِي لَا اخْتِلَافَ فِيهَا، أَنَّهُ لَا يَجِبُ عَلَى وَارِثٍ زَكَاةٌ، فِي مَالٍ وَرِثَهُ فِي دَيْنٍ، وَلَا عَرْضٍ، وَلَا دَارٍ، وَلَا عَبْدٍ، وَلَا وَلِيدَةٍ. حَتَّى يَحُولَ عَلَى ثَمَنِ مَا بَاعَ مِنْ ذَلِكَ، أَوِ اقْتَضَى، الْحَوْلُ مِنْ يَوْمَ بَاعَهُ وَقَبَضَهُ» وقَالَ مَالِكٌ: «السُّنَّةُ عِنْدَنَا أَنَّهُ لَا تَجِبُ عَلَى وَارِثٍ، فِي مَالٍ وَرِثَهُ، الزَّكَاةُ. حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ»

    Yaḥyā m'a rapporté, d'après Mālik, qu'il a dit : « Lorsqu'un homme meurt sans avoir acquitté la zakāt de ses biens, je suis d'avis qu'elle soit prélevée sur le tiers de ses biens, sans que l'on dépasse pour elle le tiers, et qu'elle passe avant les legs. Je la considère comme une dette à sa charge, et c'est pourquoi je suis d'avis qu'elle passe avant les legs. » Il a dit : « Cela vaut lorsque le défunt en a fait le legs. » Il a dit : « Si le défunt n'en a pas fait le legs et que les siens s'en acquittent, c'est bien. Si les siens ne le font pas, ils n'y sont pas tenus. » Mālik a dit : « La sunna sur laquelle il n'y a pas de divergence chez nous est que l'héritier ne doit pas de zakāt sur un bien dont il a hérité, qu'il s'agisse d'une créance, d'une marchandise, d'une maison, d'un esclave ou d'une esclave, avant qu'une année ne se soit écoulée sur le prix de ce qu'il en a vendu, ou sur ce qu'il a recouvré, à compter du jour où il l'a vendu et encaissé. » Mālik a dit : « La sunna chez nous est que l'héritier ne doit pas la zakāt sur un bien dont il a hérité avant qu'une année ne se soit écoulée sur lui. »

  25. La zakāt en matière de detteبَابُ الزَّكَاةِ فِي الدَّيْنِ
  26. 604

    حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ، أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ كَانَ يَقُولُ: «هَذَا شَهْرُ زَكَاتِكُمْ. فَمَنْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَلْيُؤَدِّ دَيْنَهُ. حَتَّى تَحْصُلَ أَمْوَالُكُمْ فَتُؤَدُّونَ مِنْهُ الزَّكَاةَ»

    Yaḥyā m'a rapporté, d'après Mālik, d'après Ibn Shihāb, d'après as-Sāʾib ibn Yazīd, que ʿUthmān ibn ʿAffān disait : « Voici le mois de votre zakāt. Que celui qui a une dette acquitte sa dette, afin que vos biens soient établis au net et que vous en acquittiez la zakāt. »

  27. 605

    وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ أَبِي تَمِيمَةَ السَّخْتِيَانِيِّ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ «كَتَبَ فِي مَالٍ قَبَضَهُ بَعْضُ الْوُلَاةِ ظُلْمًا، يَأْمُرُ بِرَدِّهِ إِلَى أَهْلِهِ، وَيُؤْخَذُ زَكَاتُهُ لِمَا مَضَى مِنَ السِّنِينَ، ثُمَّ عَقَّبَ بَعْدَ ذَلِكَ بِكِتَابٍ، أَنْ لَا يُؤْخَذَ مِنْهُ إِلَّا زَكَاةٌ وَاحِدَةٌ فَإِنَّهُ كَانَ ضِمَارًا»

    Il m'a rapporté, d'après Mālik, d'après Ayyūb ibn Abī Tamīma as-Sakhtiyānī, que ʿUmar ibn ʿAbd al-ʿAzīz écrivit, au sujet d'un bien que certains gouverneurs avaient saisi injustement, pour ordonner de le rendre à ses propriétaires et d'en prélever la zakāt pour les années écoulées. Puis il fit suivre cette lettre d'une autre : que l'on n'en prélève qu'une seule zakāt, car c'était un bien ḍimār.

    Ḍimār : bien absent, hors d'atteinte de son propriétaire, ou dont il n'espère plus le retour, selon az-Zurqānī.

  28. 606

    وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ خُصَيْفَةَ، أَنَّهُ سَأَلَ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ عَنْ " رَجُلٍ لَهُ مَالٌ، وَعَلَيْهِ دَيْنٌ مِثْلُهُ، أَعَلَيْهِ زَكَاةٌ؟ فَقَالَ: لَا " قَالَ مَالِكٌ: «الْأَمْرُ الَّذِي لَا اخْتِلَافَ فِيهِ عِنْدَنَا فِي الدَّيْنِ، أَنَّ صَاحِبَهُ لَا يُزَكِّيهِ حَتَّى يَقْبِضَهُ. وَإِنْ أَقَامَ عِنْدَ الَّذِي هُوَ عَلَيْهِ سِنِينَ ذَوَاتِ عَدَدٍ، ثُمَّ قَبَضَهُ صَاحِبُهُ، لَمْ تَجِبْ عَلَيْهِ إِلَّا زَكَاةٌ وَاحِدَةٌ. فَإِنْ قَبَضَ مِنْهُ شَيْئًا، لَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ، فَإِنَّهُ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ، سِوَى الَّذِي قُبِضَ، تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ، فَإِنَّهُ يُزَكَّى مَعَ مَا قَبَضَ مِنْ دَيْنِهِ ذَلِكَ» قَالَ: " وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ نَاضٌّ غَيْرُ الَّذِي اقْتَضَى مِنْ دَيْنِهِ، وَكَانَ الَّذِي اقْتَضَى مِنْ دَيْنِهِ لَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ، فَلَا زَكَاةَ عَلَيْهِ فِيهِ، وَلَكِنْ لِيَحْفَظْ عَدَدَ مَا اقْتَضَى، فَإِنِ اقْتَضَى بَعْدَ ذَلِكَ مَا تَتِمُّ بِهِ الزَّكَاةُ، مَعَ مَا قَبَضَ قَبْلَ ذَلِكَ، فَعَلَيْهِ فِيهِ الزَّكَاةُ، قَالَ: فَإِنْ كَانَ قَدِ اسْتَهْلَكَ مَا اقْتَضَى أَوَّلًا، أَوْ لَمْ يَسْتَهْلِكْهُ، فَالزَّكَاةُ وَاجِبَةٌ عَلَيْهِ مَعَ مَا اقْتَضَى مِنْ دَيْنِهِ. فَإِذَا بَلَغَ مَا اقْتَضَى عِشْرِينَ دِينَارًا عَيْنًا، أَوْ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ، فَعَلَيْهِ فِيهِ الزَّكَاةُ. ثُمَّ مَا اقْتَضَى بَعْدَ ذَلِكَ مِنْ قَلِيلٍ أَوْ كَثِيرٍ، فَعَلَيْهِ الزَّكَاةُ بِحِسَابِ ذَلِكَ " قَالَ مَالِكٌ: «وَالدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ الدَّيْنَ يَغِيبُ أَعْوَامًا، ثُمَّ يُقْتَضَى فَلَا يَكُونُ فِيهِ إِلَّا زَكَاةٌ وَاحِدَةٌ، أَنَّ الْعُرُوضَ تَكُونُ عِنْدَ الرَّجُلِ لِلتِّجَارَةِ أَعْوَامًا. ثُمَّ يَبِيعُهَا. فَلَيْسَ عَلَيْهِ فِي أَثْمَانِهَا إِلَّا زَكَاةٌ وَاحِدَةٌ. وَذَلِكَ أَنَّهُ لَيْسَ عَلَى صَاحِبِ الدَّيْنِ أَوِ الْعُرُوضِ، أَنْ يُخْرِجَ زَكَاةَ ذَلِكَ الدَّيْنِ أَوِ الْعُرُوضِ، مِنْ مَالٍ سِوَاهُ. وَإِنَّمَا يُخْرِجُ زَكَاةَ كُلِّ شَيْءٍ مِنْهُ. وَلَا يُخْرِجُ الزَّكَاةَ مِنْ شَيْءٍ عَنْ شَيْءٍ غَيْرِهِ» قَالَ مَالِكٌ: «الْأَمْرُ عِنْدَنَا فِي الرَّجُلِ يَكُونُ عَلَيْهِ دَيْنٌ، وَعِنْدَهُ مِنَ الْعُرُوضِ مَا فِيهِ وَفَاءٌ لِمَا عَلَيْهِ مِنَ الدَّيْنِ، وَيَكُونُ عِنْدَهُ مِنَ النَّاضِّ سِوَى ذَلِكَ مَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ. فَإِنَّهُ يُزَكِّي مَا بِيَدِهِ مِنْ نَاضٍّ تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ.» قَالَ: «وَإِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ مِنَ الْعُرُوضِ وَالنَّقْدِ إِلَّا وَفَاءُ دَيْنِهِ، فَلَا زَكَاةَ عَلَيْهِ حَتَّى يَكُونَ عِنْدَهُ مِنَ النَّاضِّ فَضْلٌ عَنْ دَيْنِهِ، مَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ، فَعَلَيْهِ أَنْ يُزَكِّيَهُ»

    Il m'a rapporté, d'après Mālik, d'après Yazīd ibn Khuṣayfa, qu'il interrogea Sulaymān ibn Yasār au sujet d'un homme qui possède un bien et a une dette du même montant : doit-il la zakāt ? Il répondit : « Non. » Mālik a dit : « La règle sur laquelle il n'y a pas de divergence chez nous, au sujet de la créance, est que son titulaire n'en acquitte la zakāt qu'une fois qu'il l'a recouvrée. Si elle reste chez le débiteur un certain nombre d'années, puis que son titulaire la recouvre, il ne doit qu'une seule zakāt. S'il en recouvre une part sur laquelle la zakāt n'est pas due, alors, s'il possède, en dehors de ce qu'il a recouvré, un bien sur lequel la zakāt est due, ce bien est soumis à la zakāt avec ce qu'il a recouvré de sa créance. » Il a dit : « S'il n'a pas d'autre numéraire [nāḍḍ] que ce qu'il a recouvré de sa créance, et que ce qu'il a recouvré de sa créance n'atteigne pas le montant sur lequel la zakāt est due, il n'en doit pas la zakāt. Mais qu'il retienne le montant de ce qu'il a recouvré : s'il recouvre ensuite de quoi parfaire, avec ce qu'il a encaissé auparavant, le montant de la zakāt, il en doit la zakāt. » Il a dit : « Qu'il ait consommé ce qu'il avait recouvré d'abord ou qu'il ne l'ait pas consommé, la zakāt lui incombe, avec ce qu'il a recouvré de sa créance. Lorsque ce qu'il a recouvré atteint vingt dīnār en espèces ou deux cents dirhams, il en doit la zakāt. Puis, sur ce qu'il recouvre ensuite, peu ou beaucoup, il doit la zakāt à proportion. » Mālik a dit : « Ce qui prouve que la créance absente plusieurs années, puis recouvrée, n'est soumise qu'à une seule zakāt, c'est que les marchandises restent chez l'homme plusieurs années, pour le commerce, puis qu'il les vend : il ne doit sur leur prix qu'une seule zakāt. Il en est ainsi parce que le titulaire de la créance, ou le propriétaire des marchandises, n'a pas à sortir la zakāt de cette créance ou de ces marchandises d'un autre bien. Il ne sort la zakāt de chaque chose que de cette chose même, et il ne sort pas la zakāt d'une chose pour une autre. » Mālik a dit : « La règle chez nous, au sujet de l'homme qui a une dette, qui possède en marchandises de quoi couvrir sa dette et qui possède par ailleurs en numéraire un montant sur lequel la zakāt est due, est qu'il acquitte la zakāt du numéraire qu'il a en main et sur lequel la zakāt est due. » Il a dit : « S'il ne possède, en marchandises et en espèces, que de quoi couvrir sa dette, il ne doit pas de zakāt, jusqu'à ce qu'il possède en numéraire, en sus de sa dette, un montant sur lequel la zakāt est due : il doit alors en acquitter la zakāt. »

  29. La zakāt des marchandisesبَابُ زَكَاةِ الْعُرُوضِ
  30. 607

    حَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ زُرَيْقِ بْنِ حَيَّانَ، وَكَانَ زُرَيْقٌ عَلَى جَوَازِ مِصْرَ، فِي زَمَانِ الْوَلِيدِ وَسُلَيْمَانَ وَعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، فَذَكَرَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ إِلَيْهِ: «أَنِ انْظُرْ مَنْ مَرَّ بِكَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، فَخُذْ مِمَّا ظَهَرَ مِنْ أَمْوَالِهِمْ، مِمَّا يُدِيرُونَ مِنَ التِّجَارَاتِ، مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ دِينَارًا، دِينَارًا. فَمَا نَقَصَ، فَبِحِسَابِ ذَلِكَ. حَتَّى يَبْلُغَ عِشْرِينَ دِينَارًا. فَإِنْ نَقَصَتْ ثُلُثَ دِينَارٍ، فَدَعْهَا وَلَا تَأْخُذْ مِنْهَا شَيْئًا. وَمَنْ مَرَّ بِكَ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ فَخُذْ مِمَّا يُدِيرُونَ مِنَ التِّجَارَاتِ مِنْ كُلِّ عِشْرِينَ دِينَارًا، دِينَارًا. فَمَا نَقَصَ فَبِحِسَابِ ذَلِكَ، حَتَّى يَبْلُغَ عَشَرَةَ دَنَانِيرَ، فَإِنْ نَقَصَتْ ثُلُثَ دِينَارٍ فَدَعْهَا وَلَا تَأْخُذْ مِنْهَا شَيْئًا. وَاكْتُبْ لَهُمْ بِمَا تَأْخُذُ مِنْهُمْ، كِتَابًا إِلَى مِثْلِهِ مِنَ الْحَوْلِ» قَالَ مَالِكٌ: «الْأَمْرُ عِنْدَنَا فِيمَا يُدَارُ مِنَ الْعُرُوضِ لِلتِّجَارَاتِ، أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا صَدَّقَ مَالَهُ، ثُمَّ اشْتَرَى بِهِ عَرْضًا، بَزًّا أَوْ رَقِيقًا أَوْ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ، ثُمَّ بَاعَهُ قَبْلَ أَنْ يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ، مِنْ يَوْمِ أَخْرَجَ زَكَاتَهُ، فَإِنَّهُ لَا يُؤَدِّي مِنْ ذَلِكَ الْمَالِ زَكَاةً، حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ مِنْ يَوْمَ صَدَّقَهُ. وَأَنَّهُ إِنْ لَمْ يَبِعْ ذَلِكَ الْعَرْضَ سِنِينَ، لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ الْعَرْضِ زَكَاةٌ، وَإِنْ طَالَ زَمَانُهُ. فَإِذَا بَاعَهُ، فَلَيْسَ فِيهِ إِلَّا زَكَاةٌ وَاحِدَةٌ» قَالَ مَالِكٌ: " الْأَمْرُ عِنْدَنَا فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي بِالذَّهَبِ أَوِ الْوَرِقِ حِنْطَةً أَوْ تَمْرًا أَوْ غَيْرَهُمَا لِلتِّجَارَةِ. ثُمَّ يُمْسِكُهَا حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ ثُمَّ يَبِيعُهَا: أَنَّ عَلَيْهِ فِيهَا الزَّكَاةَ حِينَ يَبِيعُهَا، إِذَا بَلَغَ ثَمَنُهَا مَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ. وَلَيْسَ ذَلِكَ مِثْلَ الْحَصَادِ يَحْصُدُهُ الرَّجُلُ مِنْ أَرْضِهِ، وَلَا مِثْلَ الْجِدَادِ " قَالَ مَالِكٌ: «وَمَا كَانَ مِنْ مَالٍ عِنْدَ رَجُلٍ يُدِيرُهُ لِلتِّجَارَةِ، وَلَا يَنِضُّ لِصَاحِبِهِ مِنْهُ شَيْءٌ تَجِبُ عَلَيْهِ فِيهِ الزَّكَاةُ، فَإِنَّهُ يَجْعَلُ لَهُ شَهْرًا مِنَ السَّنَةِ يُقَوِّمُ فِيهِ مَا كَانَ عِنْدَهُ مِنْ عَرْضٍ لِلتِّجَارَةِ، وَيُحْصِي فِيهِ مَا كَانَ عِنْدَهُ مِنْ نَقْدٍ أَوْ عَيْنٍ. فَإِذَا بَلَغَ ذَلِكَ كُلُّهُ مَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ فَإِنَّهُ يُزَكِّيهِ» وقَالَ مَالِكٌ: «وَمَنْ تَجَرَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، وَمَنْ لَمْ يَتْجُرْ سَوَاءٌ. لَيْسَ عَلَيْهِمْ إِلَّا صَدَقَةٌ وَاحِدَةٌ فِي كُلِّ عَامٍ. تَجَرُوا فِيهِ أَوْ لَمْ يَتْجُرُوا»

    Il m'a rapporté, d'après Mālik, d'après Yaḥyā ibn Saʿīd, d'après Zurayq ibn Ḥayyān, lequel était préposé au poste de passage d'Égypte au temps d'al-Walīd, de Sulaymān et de ʿUmar ibn ʿAbd al-ʿAzīz, qu'il rapporta que ʿUmar ibn ʿAbd al-ʿAzīz lui écrivit : « Vois ceux des musulmans qui passent près de toi, et prélève sur ce qui paraît de leurs biens, parmi ce qu'ils font circuler dans le commerce, un dīnār pour quarante dīnār ; sur ce qui est moindre, à proportion, jusqu'à vingt dīnār. S'il y manque un tiers de dīnār, laisse-les et n'en prélève rien. Quant à ceux des gens de la dhimma [non-musulmans sous protection de l'autorité musulmane] qui passent près de toi, prélève sur ce qu'ils font circuler dans le commerce un dīnār pour vingt dīnār ; sur ce qui est moindre, à proportion, jusqu'à dix dīnār. S'il y manque un tiers de dīnār, laisse-les et n'en prélève rien. Et rédige-leur, pour ce que tu prélèves sur eux, un écrit valable jusqu'à pareille date de l'année suivante. » Mālik a dit : « La règle chez nous, pour les marchandises que l'on fait circuler dans le commerce, est que lorsqu'un homme a acquitté l'aumône légale de son argent, puis achète avec lui une marchandise, étoffes, esclaves ou chose semblable, puis la vend avant qu'une année ne se soit écoulée à compter du jour où il en a sorti la zakāt, il n'acquitte pas de zakāt sur cet argent avant qu'une année ne se soit écoulée à compter du jour où il en a acquitté l'aumône légale. Et s'il ne vend pas cette marchandise pendant des années, il ne doit de zakāt sur rien de cette marchandise, quelle que soit la durée. Lorsqu'il la vend, il n'y a sur elle qu'une seule zakāt. » Mālik a dit : « La règle chez nous, au sujet de l'homme qui achète avec de l'or ou de l'argent du blé, des dattes ou autre chose pour le commerce, puis les garde jusqu'à ce qu'une année s'écoule sur eux, puis les vend, est qu'il en doit la zakāt au moment où il les vend, si leur prix atteint le montant sur lequel la zakāt est due. Cela n'est pas comme la moisson que l'homme récolte sur sa terre, ni comme la cueillette des dattes. » Mālik a dit : « Lorsqu'un homme a un bien qu'il fait circuler dans le commerce, sans qu'il lui en revienne en numéraire un montant sur lequel la zakāt lui incombe, il se fixe un mois dans l'année où il évalue les marchandises de commerce qu'il possède et fait le compte des espèces ou du numéraire qu'il possède. Si le tout atteint le montant sur lequel la zakāt est due, il en acquitte la zakāt. » Mālik a dit : « Les musulmans qui font du commerce et ceux qui n'en font pas sont sur le même pied : ils ne doivent qu'une seule aumône légale par année, qu'ils aient fait du commerce pendant cette année ou non. »

    Le poste de passage (jawāz) : lieu où l'on prélevait la zakāt sur les marchands, selon un commentateur cité par az-Zurqānī.

  31. Ce qui est rapporté sur le trésor amassé [kanz]بَابُ مَا جَاءَ فِي الْكَنْزِ
  32. 608

    حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، أَنَّهُ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ وَهُوَ يُسْأَلُ عَنِ الْكَنْزِ مَا هُوَ؟ فَقَالَ: «هُوَ الْمَالُ الَّذِي لَا تُؤَدَّى مِنْهُ الزَّكَاةُ»

    Yaḥyā m'a rapporté, d'après Mālik, que ʿAbd Allāh ibn Dīnār a dit : J'ai entendu ʿAbd Allāh ibn ʿUmar, à qui l'on demandait ce qu'est le kanz, répondre : « C'est le bien dont on n'acquitte pas la zakāt. »

  33. 609

    وحَدَّثَنِي عَنْ مَالكٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ السَّمَّانِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: " مَنْ كَانَ عِنْدَهُ مَالٌ لَمْ يُؤَدِّ زَكَاتَهُ، مُثِّلَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعًا أَقْرَعَ، لَهُ زَبِيبَتَانِ. يَطْلُبُهُ حَتَّى يُمْكِنَهُ يَقُولُ: أَنَا كَنْزُكَ "

    Il m'a rapporté, d'après Mālik, d'après ʿAbd Allāh ibn Dīnār, d'après Abū Ṣāliḥ as-Sammān, qu'Abū Hurayra disait : « Celui qui possède un bien dont il n'a pas acquitté la zakāt, ce bien lui apparaîtra, au Jour de la Résurrection, sous la forme d'un serpent mâle au crâne dénudé, portant deux excroissances, qui le poursuivra jusqu'à s'emparer de lui, en disant : “Je suis ton trésor.” »

  34. L'aumône légale sur le bétailبَابُ صَدَقَةِ الْمَاشِيَةِ
  35. 610

    حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، أَنَّهُ قَرَأَ كِتَابَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فِي الصَّدَقَةِ، قَالَ: فَوَجَدْتُ فِيهِ: «بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ كِتَابُ الصَّدَقَةِ فِي أَرْبَعٍ وَعِشْرِينَ مِنَ الْإِبِلِ، فَدُونَهَا الْغَنَمُ فِي كُلِّ خَمْسٍ شَاةٌ، وَفِيمَا فَوْقَ ذَلِكَ إِلَى خَمْسٍ وَثَلَاثِينَ ابْنَةُ مَخَاضٍ فَإِنْ لَمْ تَكُنِ ابْنَةُ مَخَاضٍ فَابْنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ. وَفِيمَا فَوْقَ ذَلِكَ إِلَى خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ. وَفِيمَا فَوْقَ ذَلِكَ إِلَى سِتِّينَ، حِقَّةٌ طَرُوقَةُ الْفَحْلِ. وَفِيمَا فَوْقَ ذَلِكَ إِلَى خَمْسٍ وَسَبْعِينَ، جَذَعَةٌ. وَفِيمَا فَوْقَ ذَلِكَ إِلَى تِسْعِينَ، ابْنَتَا لَبُونٍ، وَفِيمَا فَوْقَ ذَلِكَ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ، حِقَّتَانِ طَرُوقَتَا الْفَحْلِ، فَمَا زَادَ عَلَى ذَلِكَ مِنَ الْإِبِلِ فَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ، بِنْتُ لَبُونٍ، وَفِي كُلِّ خَمْسِينَ، حِقَّةٌ. وَفِي سَائِمَةِ الْغَنَمِ، إِذَا بَلَغَتْ أَرْبَعِينَ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ، شَاةٌ. وَفِيمَا فَوْقَ ذَلِكَ إِلَى مِائَتَيْنِ، شَاتَانِ. وَفِيمَا فَوْقَ ذَلِكَ إِلَى ثَلَاثِمِائَةٍ، ثَلَاثُ شِيَاهٍ. فَمَا زَادَ عَلَى ذَلِكَ فَفِي كُلِّ مِائَةٍ، شَاةٌ. وَلَا يُخْرَجُ فِي الصَّدَقَةِ تَيْسٌ، وَلَا هَرِمَةٌ، وَلَا ذَاتُ عَوَارٍ إِلَّا مَا شَاءَ الْمُصَّدِّقُ. وَلَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُفْتَرِقٍ، وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ. خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ. وَمَا كَانَ مِنْ خَلِيطَيْنِ فَإِنَّهُمَا يَتَرَاجَعَانِ بَيْنَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ، وَفِي الرِّقَةِ إِذَا بَلَغَتْ خَمْسَ أَوَاقٍ رُبُعُ الْعُشْرِ»

    Yaḥyā m'a rapporté, d'après Mālik, qu'il a lu l'écrit de ʿUmar ibn al-Khaṭṭāb sur l'aumône légale. Il a dit : J'y ai trouvé : « Au nom d'Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux. Écrit de l'aumône légale. Sur vingt-quatre chameaux et en deçà, [on donne] du petit bétail : une shāh [tête de petit bétail, ovin ou caprin] pour chaque groupe de cinq. Au-delà, jusqu'à trente-cinq : une bint makhāḍ [chamelle entrée dans sa deuxième année] ; à défaut de bint makhāḍ, un ibn labūn [chamelon entré dans sa troisième année] mâle. Au-delà, jusqu'à quarante-cinq : une bint labūn [chamelle entrée dans sa troisième année]. Au-delà, jusqu'à soixante : une ḥiqqa [chamelle entrée dans sa quatrième année] en âge d'être saillie par l'étalon. Au-delà, jusqu'à soixante-quinze : une jadhaʿa [chamelle entrée dans sa cinquième année]. Au-delà, jusqu'à quatre-vingt-dix : deux bint labūn. Au-delà, jusqu'à cent vingt : deux ḥiqqa en âge d'être saillies par l'étalon. Pour les chameaux qui excèdent ce nombre : une bint labūn pour chaque quarantaine et une ḥiqqa pour chaque cinquantaine. Sur le petit bétail qui paît librement [sāʾima], lorsqu'il atteint quarante têtes et jusqu'à cent vingt : une shāh. Au-delà, jusqu'à deux cents : deux shāh. Au-delà, jusqu'à trois cents : trois shāh. Pour ce qui excède : une shāh par centaine. On ne donne en aumône légale ni bouc, ni bête décrépite, ni bête atteinte d'un défaut, sauf si le collecteur [muṣaddiq] le veut bien. On ne réunit pas ce qui est séparé, et l'on ne sépare pas ce qui est réuni, par crainte de l'aumône légale. Ce qui appartient à deux hommes dont les troupeaux sont mêlés [khalīṭ], ils s'en font mutuellement compte à parts équitables. Et sur l'argent [riqa], lorsqu'il atteint cinq ūqiyya : le quart du dixième. »

  36. Ce qui est rapporté sur l'aumône légale des bovinsبَابُ مَا جَاءَ فِي صَدَقَةِ الْبَقَرِ
  37. 611

    حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ قَيْسٍ الْمَكِّيِّ، عَنْ طَاوُسٍ الْيَمَانِيِّ، أَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ الْأَنْصَارِيَّ " أَخَذَ مِنْ ثَلَاثِينَ بَقَرَةً، تَبِيعًا، وَمِنْ أَرْبَعِينَ بَقَرَةً، مُسِنَّةً. وَأُتِيَ بِمَا دُونَ ذَلِكَ، فَأَبَى أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُ شَيْئًا. وَقَالَ: لَمْ أَسْمَعْ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِ شَيْئًا، حَتَّى أَلْقَاهُ فَأَسْأَلَهُ "، فَتُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ أَنْ يَقْدُمَ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ قَالَ يَحْيَى: قَالَ مَالِكٌ: «أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ فِيمَنْ كَانَتْ لَهُ غَنَمٌ عَلَى رَاعِيَيْنِ مُفْتَرِقَيْنِ، أَوْ عَلَى رِعَاءٍ مُفْتَرِقِينَ، فِي بُلْدَانٍ شَتَّى، أَنَّ ذَلِكَ يُجْمَعُ كُلُّهُ عَلَى صَاحِبِهِ، فَيُؤَدِّي صَدَقَتَهُ. وَمِثْلُ ذَلِكَ، الرَّجُلُ يَكُونُ لَهُ الذَّهَبُ أَوِ الْوَرِقُ مُتَفَرِّقَةً، فِي أَيْدِي نَاسٍ شَتَّى، إِنَّهُ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَجْمَعَهَا، فَيُخْرِجَ مِنْهَا مَا وَجَبَ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ مِنْ زَكَاتِهَا» وقَالَ يَحْيَى: قَالَ مَالِكٌ: " فِي الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الضَّأْنُ وَالْمَعْزُ: أَنَّهَا تُجْمَعُ عَلَيْهِ فِي الصَّدَقَةِ. فَإِنْ كَانَ فِيهَا مَا تَجِبُ فِيهِ الصَّدَقَةُ، صُدِّقَتْ. وَقَالَ: إِنَّمَا هِيَ غَنَمٌ كُلُّهَا. وَفِي كِتَابِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ: وَفِي سَائِمَةِ الْغَنَمِ، إِذَا بَلَغَتْ أَرْبَعِينَ شَاةً، شَاةٌ " قَالَ مَالِكٌ: «فَإِنْ كَانَتِ الضَّأْنُ هِيَ أَكْثَرَ مِنَ الْمَعْزِ، وَلَمْ يَجِبْ عَلَى رَبِّهَا إِلَّا شَاةٌ وَاحِدَةٌ، أَخَذَ الْمُصَدِّقُ تِلْكَ الشَّاةَ الَّتِي وَجَبَتْ عَلَى رَبِّ الْمَالِ مِنَ الضَّأْنِ، وَإِنْ كَانَتِ الْمَعْزُ أَكْثَرَ مِنَ الضَّأْنِ، أُخِذَ مِنْهَا. فَإِنِ اسْتَوَى الضَّأْنُ وَالْمَعْزُ، أَخَذَ مِنْ أَيَّتِهِمَا شَاءَ» قَالَ يَحْيَى: قَالَ مَالِكٌ: " وَكَذَلِكَ الْإِبِلُ الْعِرَابُ وَالْبُخْتُ، يُجْمَعَانِ عَلَى رَبِّهِمَا فِي الصَّدَقَةِ. وَقَالَ: إِنَّمَا هِيَ إِبِلٌ كُلُّهَا. فَإِنْ كَانَتِ الْعِرَابُ هِيَ أَكْثَرَ مِنَ الْبُخْتِ، وَلَمْ يَجِبْ عَلَى رَبِّهَا إِلَّا بَعِيرٌ وَاحِدٌ، فَلْيَأْخُذْ مِنَ الْعِرَابِ صَدَقَتَهَا. فَإِنْ كَانَتِ الْبُخْتُ أَكْثَرَ فَلْيَأْخُذْ مِنْهَا، فَإِنِ اسْتَوَتْ، فَلْيَأْخُذْ مِنْ أَيَّتِهِمَا شَاءَ " قَالَ مَالِكٌ: " وَكَذَلِكَ الْبَقَرُ وَالْجَوَامِيسُ، تُجْمَعُ فِي الصَّدَقَةِ عَلَى رَبِّهَا. وَقَالَ: إِنَّمَا هِيَ بَقَرٌ كُلُّهَا، فَإِنْ كَانَتِ الْبَقَرُ هِيَ أَكْثَرَ مِنَ الْجَوَامِيسِ، وَلَا تَجِبُ عَلَى رَبِّهَا إِلَّا بَقَرَةٌ وَاحِدَةٌ، فَلْيَأْخُذْ مِنَ الْبَقَرِ صَدَقَتَهُمَا، وَإِنْ كَانَتِ الْجَوَامِيسُ أَكْثَرَ، فَلْيَأْخُذْ مِنْهَا. فَإِنِ اسْتَوَتْ، فَلْيَأْخُذْ مِنْ أَيَّتِهِمَا شَاءَ. فَإِذَا وَجَبَتْ فِي ذَلِكَ الصَّدَقَةُ صُدِّقَ الصِّنْفَانِ جَمِيعًا " قَالَ يَحْيَى: قَالَ مَالِكٌ: «مَنْ أَفَادَ مَاشِيَةً مِنْ إِبِلٍ أَوْ بَقَرٍ أَوْ غَنَمٍ فَلَا صَدَقَةَ عَلَيْهِ فِيهَا حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ مِنْ يَوْمَ أَفَادَهَا. إِلَّا أَنْ يَكُونَ لَهُ قَبْلَهَا نِصَابُ مَاشِيَةٍ، وَالنِّصَابُ مَا تَجِبُ فِيهِ الصَّدَقَةُ، إِمَّا خَمْسُ ذَوْدٍ مِنَ الْإِبِلِ، وَإِمَّا ثَلَاثُونَ بَقَرَةً، وَإِمَّا أَرْبَعُونَ شَاةً، فَإِذَا كَانَ لِلرَّجُلِ خَمْسُ ذَوْدٍ مِنَ الْإِبِلِ، أَوْ ثَلَاثُونَ بَقَرَةً أَوْ أَرْبَعُونَ شَاةً، ثُمَّ أَفَادَ إِلَيْهَا إِبِلًا أَوْ بَقَرًا أَوْ غَنَمًا، بِاشْتِرَاءٍ أَوْ هِبَةٍ أَوْ مِيرَاثٍ، فَإِنَّهُ يُصَدِّقُهَا مَعَ مَاشِيَتِهِ حِينَ يُصَدِّقُهَا، وَإِنْ لَمْ يَحُلْ عَلَى الْفَائِدَةِ الْحَوْلُ، وَإِنْ كَانَ مَا أَفَادَ مِنَ الْمَاشِيَةِ إِلَى مَاشِيَتِهِ، قَدْ صُدِّقَتْ قَبْلَ أَنْ يَشْتَرِيَهَا بِيَوْمٍ وَاحِدٍ، أَوْ قَبْلَ أَنْ يَرِثَهَا بِيَوْمٍ وَاحِدٍ، فَإِنَّهُ يُصَدِّقُهَا مَعَ مَاشِيَتِهِ حِينَ يُصَدِّقُ مَاشِيَتَهُ» قالَ يَحْيَى: قَالَ مَالِكٌ: «وَإِنَّمَا مَثَلُ ذَلِكَ، مَثَلُ الْوَرِقِ يُزَكِّيهَا الرَّجُلُ ثُمَّ يَشْتَرِي بِهَا مِنْ رَجُلٍ آخَرَ عَرْضًا، وَقَدْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ فِي عَرْضِهِ ذَلِكَ، إِذَا بَاعَهُ، الصَّدَقَةُ، فَيُخْرِجُ الرَّجُلُ الْآخَرُ صَدَقَتَهَا فَيَكُونُ الْأَوَّلُ قَدْ صَدَّقَهَا هَذَا الْيَوْمَ. وَيَكُونُ الْآخَرُ قَدْ صَدَّقَهَا مِنَ الْغَدِ» قَالَ مَالِكٌ: «فِي رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ غَنَمٌ لَا تَجِبُ فِيهَا الصَّدَقَةُ، فَاشْتَرَى إِلَيْهَا غَنَمًا كَثِيرَةً تَجِبُ فِي دُونِهَا الصَّدَقَةُ، أَوْ وَرِثَهَا، أَنَّهُ لَا تَجِبُ عَلَيْهِ فِي الْغَنَمِ كُلِّهَا الصَّدَقَةُ، حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ مِنْ يَوْمَ أَفَادَهَا بِاشْتِرَاءٍ أَوْ مِيرَاثٍ. وَذَلِكَ أَنَّ كُلَّ مَا كَانَ عِنْدَ الرَّجُلِ مِنْ مَاشِيَةٍ لَا تَجِبُ فِيهَا الصَّدَقَةُ، مِنْ إِبِلٍ أَوْ بَقَرٍ أَوْ غَنَمٍ، فَلَيْسَ يُعَدُّ ذَلِكَ نِصَابَ مَالٍ، حَتَّى يَكُونَ فِي كُلِّ صِنْفٍ مِنْهَا مَا تَجِبُ فِيهِ الصَّدَقَةُ، فَذَلِكَ النِّصَابُ الَّذِي يُصَدِّقُ مَعَهُ مَا أَفَادَ إِلَيْهِ صَاحِبُهُ، مِنْ قَلِيلٍ أَوْ كَثِيرٍ مِنَ الْمَاشِيَةِ» قَالَ مَالِكٌ: «وَلَوْ كَانَتْ لِرَجُلٍ إِبِلٌ أَوْ بَقَرٌ أَوْ غَنَمٌ، تَجِبُ فِي كُلِّ صِنْفٍ مِنْهَا الصَّدَقَةُ، ثُمَّ أَفَادَ إِلَيْهَا بَعِيرًا أَوْ بَقَرَةً أَوْ شَاةً، صَدَّقَهَا مَعَ مَاشِيَتِهِ حِينَ يُصَدِّقُهَا» قَالَ يَحْيَى: قَالَ مَالِكٌ: «وَهَذَا أَحَبُّ مَا سَمِعْتُ إِلَيَّ فِي هَذَا» قَالَ مَالِكٌ: " فِي الْفَرِيضَةِ تَجِبُ عَلَى الرَّجُلِ، فَلَا تُوجَدُ عِنْدَهُ: أَنَّهَا إِنْ كَانَتِ ابْنَةَ مَخَاضٍ فَلَمْ تُوجَدْ، أُخِذَ مَكَانَهَا ابْنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ. وَإِنْ كَانَتْ بِنْتَ لَبُونٍ، أَوْ حِقَّةً، أَوْ جَذَعَةً، وَلَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ، كَانَ عَلَى رَبِّ الْإِبِلِ أَنْ يَبْتَاعَهَا لَهُ حَتَّى يَأْتِيَهُ بِهَا. قَالَ مَالِكٌ: وَلَا أُحِبُّ أَنْ يُعْطِيَهُ قِيمَتَهَا " وقَالَ مَالِكٌ: " فِي الْإِبِلِ النَّوَاضِحِ، وَالْبَقَرِ السَّوَانِي، وَبَقَرِ الْحَرْثِ: إِنِّي أَرَى أَنْ يُؤْخَذَ مِنْ ذَلِكَ كُلِّهِ، إِذَا وَجَبَتْ فِيهِ الصَّدَقَةُ "

    Yaḥyā m'a rapporté, d'après Mālik, d'après Ḥumayd ibn Qays al-Makkī, d'après Ṭāwūs al-Yamānī, que Muʿādh ibn Jabal al-Anṣārī préleva, sur trente bovins, un tabīʿ [veau entré dans sa deuxième année], et sur quarante bovins, une musinna [vache entrée dans sa troisième année]. On lui présenta [des bovins] en nombre inférieur, mais il refusa d'en rien prendre et dit : « Je n'ai rien entendu du Messager d'Allah, que la prière et la paix d'Allah soient sur lui, à ce sujet. [J'attends] de le rencontrer pour l'interroger. » Or le Messager d'Allah, que la prière et la paix d'Allah soient sur lui, mourut avant que Muʿādh ibn Jabal ne revienne. Yaḥyā a dit : Mālik a dit : « Ce que j'ai entendu de mieux, au sujet de celui dont le petit bétail est réparti entre deux bergers séparés, ou entre des bergers dispersés dans diverses contrées, est que tout cela est réuni au compte de son propriétaire, qui en acquitte l'aumône légale. Il en va de même de l'homme dont l'or ou l'argent est dispersé entre les mains de diverses personnes : il convient qu'il en fasse la somme et qu'il sorte ce qu'il en doit de zakāt. » Yaḥyā a dit : Mālik a dit, au sujet de l'homme qui possède des ovins et des caprins : « Ils sont réunis à son compte pour l'aumône légale. S'ils atteignent le nombre sur lequel l'aumône légale est due, elle en est prélevée. » Il a dit : « Tout cela n'est que du petit bétail. Et il y a dans l'écrit de ʿUmar ibn al-Khaṭṭāb : “Sur le petit bétail qui paît librement, lorsqu'il atteint quarante têtes : une shāh.” » Mālik a dit : « Si les ovins sont plus nombreux que les caprins et que leur maître ne doive qu'une seule shāh, le collecteur prend parmi les ovins cette shāh due par le maître du troupeau. Si les caprins sont plus nombreux que les ovins, elle est prise parmi eux. Si ovins et caprins sont en nombre égal, il prend parmi ceux des deux qu'il veut. » Yaḥyā a dit : Mālik a dit : « Il en va de même des chameaux d'Arabie [ʿirāb] et des chameaux bukht [chameaux de race non arabe] : ils sont réunis au compte de leur maître pour l'aumône légale. » Il a dit : « Tout cela n'est que des chameaux. Si les chameaux d'Arabie sont plus nombreux que les bukht et que leur maître ne doive qu'un seul chameau, que le collecteur prenne leur aumône légale parmi les chameaux d'Arabie. Si les bukht sont plus nombreux, qu'il la prenne parmi eux. S'ils sont en nombre égal, qu'il la prenne parmi ceux des deux qu'il veut. » Mālik a dit : « Il en va de même des bovins et des buffles : ils sont réunis au compte de leur maître pour l'aumône légale. » Il a dit : « Tout cela n'est que des bovins. Si les bovins sont plus nombreux que les buffles et que leur maître ne doive qu'une seule bête, que le collecteur prenne leur aumône légale parmi les bovins. Si les buffles sont plus nombreux, qu'il la prenne parmi eux. S'ils sont en nombre égal, qu'il la prenne parmi ceux des deux qu'il veut. Lorsque l'aumône légale est due là-dessus, elle est prélevée sur les deux espèces ensemble. » Yaḥyā a dit : Mālik a dit : « Celui qui acquiert du bétail, chameaux, bovins ou petit bétail, n'en doit pas l'aumône légale avant qu'une année ne se soit écoulée à compter du jour où il l'a acquis, à moins qu'il n'ait possédé auparavant un niṣāb de bétail. Le niṣāb est le nombre sur lequel l'aumône légale est due : soit cinq chameaux, soit trente bovins, soit quarante têtes de petit bétail. Lorsqu'un homme possède cinq chameaux, trente bovins ou quarante têtes de petit bétail, puis y ajoute des chameaux, des bovins ou du petit bétail acquis par achat, par don ou par héritage, il en acquitte l'aumône légale avec son bétail, au moment où il acquitte celle de son bétail, même si une année ne s'est pas écoulée sur ce qu'il a acquis. Et quand bien même le bétail qu'il a ajouté au sien aurait fait l'objet de l'aumône légale un seul jour avant qu'il ne l'achète, ou un seul jour avant qu'il n'en hérite, il en acquitte l'aumône légale avec son bétail, au moment où il acquitte celle de son bétail. » Yaḥyā a dit : Mālik a dit : « Il en va comme de l'argent dont un homme acquitte la zakāt, puis avec lequel il achète à un autre homme une marchandise sur laquelle cet autre doit l'aumône légale lorsqu'il la vend : cet autre sort alors l'aumône légale de cet argent. Le premier en aura ainsi acquitté l'aumône légale ce jour-là, et l'autre le lendemain. » Mālik a dit, au sujet d'un homme qui possédait du petit bétail sur lequel l'aumône légale n'était pas due, puis qui y ajouta par achat, ou par héritage, un petit bétail nombreux, dont un nombre moindre suffit à rendre l'aumône légale exigible : « L'aumône légale ne lui incombe pas sur l'ensemble de ce petit bétail avant qu'une année ne se soit écoulée à compter du jour où il l'a acquis par achat ou par héritage. Il en est ainsi parce que tout bétail qu'un homme possède et sur lequel l'aumône légale n'est pas due, chameaux, bovins ou petit bétail, n'est pas compté comme un niṣāb, tant qu'il n'y a pas dans chaque espèce le nombre sur lequel l'aumône légale est due. C'est ce niṣāb-là avec lequel son propriétaire acquitte l'aumône légale de ce qu'il y ajoute en bétail, peu ou beaucoup. » Mālik a dit : « Si un homme possède des chameaux, des bovins ou du petit bétail, chaque espèce atteignant le nombre sur lequel l'aumône légale est due, puis qu'il y ajoute un chameau, un bovin ou une shāh, il en acquitte l'aumône légale avec son bétail, au moment où il acquitte celle de son bétail. » Yaḥyā a dit : Mālik a dit : « C'est ce que j'ai entendu de mieux à ce sujet. » Mālik a dit, au sujet de la bête due par un homme et qui ne se trouve pas chez lui : « Si c'est une bint makhāḍ et qu'elle ne se trouve pas, on prend à sa place un ibn labūn mâle. Si c'est une bint labūn, une ḥiqqa ou une jadhaʿa et qu'il ne l'a pas, il revient au maître des chameaux de l'acheter pour le collecteur, afin de la lui apporter. » Mālik a dit : « Je n'aime pas qu'il lui en donne la valeur. » Mālik a dit, au sujet des chameaux employés à porter l'eau, des bovins employés à la puiser et des bovins de labour : « Je suis d'avis que l'on prélève sur tout cela, lorsque l'aumône légale y est due. »

    Niṣāb : seuil à partir duquel l'aumône légale est due, comme Mālik le définit dans ce passage.

  38. L'aumône légale de ceux dont les troupeaux sont mêlésبَابُ صَدَقَةِ الْخُلَطَاءِ
  39. 612

    قَالَ يَحْيَى: قَالَ مَالِكٌ: فِي الْخَلِيطَيْنِ إِذَا كَانَ الرَّاعِي وَاحِدًا، وَالْفَحْلُ وَاحِدًا، وَالْمُرَاحُ وَاحِدًا، وَالدَّلْوُ وَاحِدًا: " فَالرَّجُلَانِ خَلِيطَانِ. وَإِنْ عَرَفَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَالَهُ مِنْ مَالِ صَاحِبِهِ. قَالَ: وَالَّذِي لَا يَعْرِفُ مَالَهُ مِنْ مَالِ صَاحِبِهِ لَيْسَ بِخَلِيطٍ. إِنَّمَا هُوَ شَرِيكٌ " قَالَ مَالِكٌ: «وَلَا تَجِبُ الصَّدَقَةُ عَلَى الْخَلِيطَيْنِ حَتَّى يَكُونَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَا تَجِبُ فِيهِ الصَّدَقَةُ. وَتَفْسِيرُ ذَلِكَ، أَنَّهُ إِذَا كَانَ لِأَحَدِ الْخَلِيطَيْنِ أَرْبَعُونَ شَاةً فَصَاعِدًا، وَلِلْآخَرِ أَقَلُّ مِنْ أَرْبَعِينَ شَاةً، كَانَتِ الصَّدَقَةُ عَلَى الَّذِي لَهُ الْأَرْبَعُونَ شَاةً. وَلَمْ تَكُنْ عَلَى الَّذِي لَهُ أَقَلُّ مِنْ ذَلِكَ، صَدَقَةٌ.» قَالَ: «فَإِنْ كَانَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَا تَجِبُ فِيهِ الصَّدَقَةُ جُمِعَا فِي الصَّدَقَةِ. وَوَجَبَتِ الصَّدَقَةُ عَلَيْهِمَا جَمِيعًا. فَإِنْ كَانَ لِأَحَدِهِمَا أَلْفُ شَاةٍ، أَوْ أَقَلُّ مِنْ ذَلِكَ، مِمَّا تَجِبُ فِيهِ الصَّدَقَةُ. وَلِلْآخَرِ أَرْبَعُونَ شَاةً أَوْ أَكْثَرُ، فَهُمَا خَلِيطَانِ يَتَرَادَّانِ الْفَضْلَ بَيْنَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ. عَلَى قَدْرِ عَدَدِ أَمْوَالِهِمَا، عَلَى الْأَلْفِ بِحِصَّتِهَا، وَعَلَى الْأَرْبَعِينَ بِحِصَّتِهَا» قَالَ مَالِكٌ: " الْخَلِيطَانِ فِي الْإِبِلِ بِمَنْزِلَةِ الْخَلِيطَيْنِ فِي الْغَنَمِ. يَجْتَمِعَانِ فِي الصَّدَقَةِ جَمِيعًا، إِذَا كَانَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَا تَجِبُ فِيهِ الصَّدَقَةُ. وَذَلِكَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ مِنَ الْإِبِلِ صَدَقَةٌ، وقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: فِي سَائِمَةِ الْغَنَمِ إِذَا بَلَغَتْ أَرْبَعِينَ شَاةً، شَاةٌ "، وقَالَ يَحْيَى: قَالَ مَالِكٌ: «وَهَذَا أَحَبُّ مَا سَمِعْتُ إِلَيَّ فِي ذَلِكَ» قَالَ مَالِكٌ: وقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: " لَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُفْتَرِقٍ، وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ. أَنَّهُ إِنَّمَا يَعْنِي بِذَلِكَ أَصْحَابَ الْمَوَاشِي، قَالَ مَالِكٌ: وَتَفْسِيرُ قَوْلِهِ: لَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُفْتَرِقٍ: أَنْ يَكُونَ النَّفَرُ الثَّلَاثَةُ الَّذِينَ يَكُونُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ أَرْبَعُونَ شَاةً، قَدْ وَجَبَتْ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ فِي غَنَمِهِ الصَّدَقَةُ، فَإِذَا أَظَلَّهُمُ الْمُصَدِّقُ جَمَعُوهَا، لِئَلَّا يَكُونَ عَلَيْهِمْ فِيهَا إِلَّا شَاةٌ وَاحِدَةٌ. فَنُهُوا عَنْ ذَلِكَ. وَتَفْسِيرُ قَوْلِهِ: وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ أَنَّ الْخَلِيطَيْنِ يَكُونُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةُ شَاةٍ وَشَاةٌ، فَيَكُونُ عَلَيْهِمَا فِيهَا ثَلَاثُ شِيَاهٍ. فَإِذَا أَظَلَّهُمَا الْمُصَدِّقُ، فَرَّقَا غَنَمَهُمَا، فَلَمْ يَكُنْ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا إِلَّا شَاةٌ وَاحِدَةٌ. فَنُهِيَ عَنْ ذَلِكَ. فَقِيلَ: لَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُفْتَرِقٍ، وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ. خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ ". قَالَ مَالِكٌ: «فَهَذَا الَّذِي سَمِعْتُ فِي ذَلِكَ»

    Yaḥyā a dit : Mālik a dit, au sujet des deux hommes dont les troupeaux sont mêlés [khalīṭ], lorsque le berger est le même, l'étalon le même, l'enclos de repos [murāḥ] le même et le seau le même : « Ces deux hommes sont des khalīṭ, même si chacun d'eux distingue son bien de celui de son compagnon. » Il a dit : « Celui qui ne distingue pas son bien de celui de son compagnon n'est pas un khalīṭ : c'est un associé [sharīk]. » Mālik a dit : « L'aumône légale n'est due par les deux khalīṭ que si chacun d'eux possède le nombre sur lequel l'aumône légale est due. L'explication en est que si l'un des deux khalīṭ possède quarante têtes de petit bétail ou davantage, et l'autre moins de quarante têtes, l'aumône légale incombe à celui qui possède les quarante têtes, et celui qui en possède moins ne doit pas d'aumône légale. » Il a dit : « Si chacun d'eux possède le nombre sur lequel l'aumône légale est due, ils sont réunis pour l'aumône légale, et elle leur incombe à tous deux. Si l'un possède mille têtes, ou moins que cela, mais un nombre sur lequel l'aumône légale est due, et l'autre quarante têtes ou davantage, ce sont deux khalīṭ qui se restituent l'un à l'autre l'excédent, équitablement, à proportion du nombre de leurs bêtes : sur les mille, leur quote-part, et sur les quarante, leur quote-part. » Mālik a dit : « Les deux khalīṭ pour les chameaux sont comme les deux khalīṭ pour le petit bétail : ils sont réunis ensemble pour l'aumône légale, lorsque chacun d'eux possède le nombre sur lequel l'aumône légale est due. Il en est ainsi parce que le Messager d'Allah, que la prière et la paix d'Allah soient sur lui, a dit : “Il n'y a pas, sur moins de cinq chameaux, d'aumône légale”, et que ʿUmar ibn al-Khaṭṭāb a dit : “Sur le petit bétail qui paît librement, lorsqu'il atteint quarante têtes : une shāh.” » Yaḥyā a dit : Mālik a dit : « C'est ce que j'ai entendu de mieux à ce sujet. » Mālik a dit : « ʿUmar ibn al-Khaṭṭāb a dit : “On ne réunit pas ce qui est séparé, et l'on ne sépare pas ce qui est réuni, par crainte de l'aumône légale.” Il ne vise par là que les propriétaires de bétail. » Mālik a dit : « L'explication de sa parole “on ne réunit pas ce qui est séparé” est celle-ci : trois hommes possèdent chacun quarante têtes de petit bétail, de sorte que chacun d'eux doit l'aumône légale sur son troupeau. Lorsque le collecteur est sur le point d'arriver, ils les réunissent, afin de ne devoir sur l'ensemble qu'une seule shāh. Cela leur a été interdit. Et l'explication de sa parole “l'on ne sépare pas ce qui est réuni” est celle-ci : deux khalīṭ possèdent chacun cent une têtes de petit bétail, de sorte qu'ils doivent sur l'ensemble trois shāh. Lorsque le collecteur est sur le point d'arriver, ils séparent leurs troupeaux, de sorte que chacun d'eux ne doit plus qu'une seule shāh. Cela a été interdit. C'est pourquoi il a été dit : “On ne réunit pas ce qui est séparé, et l'on ne sépare pas ce qui est réuni, par crainte de l'aumône légale.” » Mālik a dit : « Voilà ce que j'ai entendu à ce sujet. »

  40. Ce qui est rapporté sur les petits du troupeau qui sont comptés dans l'aumône légaleبَابُ مَا جَاءَ فِيمَا يُعْتَدُّ بِهِ مِنَ السَّخْلِ فِي الصَّدَقَةِ
  41. 613

    حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ ثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ الدِّيلِيِّ، عَنِ ابْنٍ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُفْيَانَ الثَّقَفِيِّ، عَنْ جَدِّهِ سُفْيَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ بَعَثَهُ مُصَدِّقًا فَكَانَ يَعُدُّ عَلَى النَّاسِ بِالسَّخْلِ. فَقَالُوا: أَتَعُدُّ عَلَيْنَا بِالسَّخْلِ؟ وَلَا تَأْخُذُ مِنْهُ شَيْئًا فَلَمَّا قَدِمَ عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ذَكَرَ لَهُ ذَلِكَ. فَقَالَ عُمَرُ: «نَعَمْ تَعُدُّ عَلَيْهِمْ بِالسَّخْلَةِ، يَحْمِلُهَا الرَّاعِي، وَلَا تَأْخُذُهَا وَلَا تَأْخُذُ الْأَكُولَةَ، وَلَا الرُّبَّى وَلَا الْمَاخِضَ وَلَا فَحْلَ الْغَنَمِ، وَتَأْخُذُ الْجَذَعَةَ وَالثَّنِيَّةَ وَذَلِكَ عَدْلٌ بَيْنَ غِذَاءِ الْغَنَمِ وَخِيَارِهِ» قَالَ مَالِكٌ: «وَالسَّخْلَةُ الصَّغِيرَةُ حِينَ تُنْتَجُ. وَالرُّبَّى الَّتِي قَدْ وَضَعَتْ فَهِيَ تُرَبِّي وَلَدَهَا، وَالْمَاخِضُ هِيَ الْحَامِلُ. وَالْأَكُولَةُ هِيَ شَاةُ اللَّحْمِ الَّتِي تُسَمَّنُ لِتُؤْكَلَ» قَالَ مَالِكٌ: فِي الرَّجُلِ تَكُونُ لَهُ الْغَنَمُ لَا تَجِبُ فِيهَا الصَّدَقَةُ، فَتَوَالَدُ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَهَا الْمُصَدِّقُ بِيَوْمٍ وَاحِدٍ، فَتَبْلُغُ مَا تَجِبُ فِيهِ الصَّدَقَةُ بِوِلَادَتِهَا، قَالَ مَالِكٌ: «إِذَا بَلَغَتِ الْغَنَمُ بِأَوْلَادِهَا مَا تَجِبُ فِيهِ الصَّدَقَةُ، فَعَلَيْهِ فِيهَا الصَّدَقَةُ. وَذَلِكَ أَنَّ وِلَادَةَ الْغَنَمِ مِنْهَا. وَذَلِكَ مُخَالِفٌ لِمَا أُفِيدَ مِنْهَا بِاشْتِرَاءٍ أَوْ هِبَةٍ أَوْ مِيرَاثٍ. وَمِثْلُ ذَلِكَ، الْعَرْضُ. لَا يَبْلُغُ ثَمَنُهُ مَا تَجِبُ فِيهِ الصَّدَقَةُ. ثُمَّ يَبِيعُهُ صَاحِبُهُ فَيَبْلُغُ بِرِبْحِهِ مَا تَجِبُ فِيهِ الصَّدَقَةُ. فَيُصَدِّقُ رِبْحَهُ مَعَ رَأْسِ الْمَالِ. وَلَوْ كَانَ رِبْحُهُ فَائِدَةً أَوْ مِيرَاثًا، لَمْ تَجِبْ فِيهِ الصَّدَقَةُ، حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ مِنْ يَوْمَ أَفَادَهُ أَوْ وَرِثَهُ» قَالَ مَالِكٌ: " فَغِذَاءُ الْغَنَمِ مِنْهَا، كَمَا رِبْحُ الْمَالِ مِنْهُ. غَيْرَ أَنَّ ذَلِكَ يَخْتَلِفُ فِي وَجْهٍ آخَرَ. أَنَّهُ إِذَا كَانَ لِلرَّجُلِ مِنَ الذَّهَبِ أَوِ الْوَرِقِ مَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ، ثُمَّ أَفَادَ إِلَيْهِ مَالًا تَرَكَ مَالَهُ، الَّذِي أَفَادَ فَلَمْ يُزَكِّهِ مَعَ مَالِهِ الْأَوَّلِ حِينَ يُزَكِّيهِ، حَتَّى يَحُولَ عَلَى الْفَائِدَةِ الْحَوْلُ مِنْ يَوْمَ أَفَادَهَا. وَلَوْ كَانَتْ لِرَجُلٍ غَنَمٌ، أَوْ بَقَرٌ أَوْ إِبِلٌ، تَجِبُ فِي كُلِّ صِنْفٍ مِنْهَا الصَّدَقَةُ. ثُمَّ أَفَادَ إِلَيْهَا بَعِيرًا، أَوْ بَقَرَةً، أَوْ شَاةً، صَدَّقَهَا مَعَ صِنْفِ مَا أَفَادَ مِنْ ذَلِكَ حِينَ يُصَدِّقُهُ، إِذَا كَانَ عِنْدَهُ مِنْ ذَلِكَ الصِّنْفِ الَّذِي أَفَادَ، نِصَابُ مَاشِيَةٍ. قَالَ مَالِكٌ: وَهُوَ أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ فِي هَذَا كُلِّهِ "

    Yaḥyā m'a rapporté, d'après Mālik, d'après Thawr ibn Zayd ad-Dīlī, d'après un fils de ʿAbd Allāh ibn Sufyān ath-Thaqafī, d'après son grand-père Sufyān ibn ʿAbd Allāh, que ʿUmar ibn al-Khaṭṭāb l'envoya comme collecteur. Il comptait aux gens les petits nouveau-nés [sakhl]. Ils dirent : « Tu nous comptes les nouveau-nés, alors que tu n'en prends aucun ? » Lorsqu'il revint auprès de ʿUmar ibn al-Khaṭṭāb, il lui en parla. ʿUmar dit : « Oui, tu leur comptes jusqu'au nouveau-né que le berger porte, mais tu ne le prends pas. Tu ne prends ni l'akūla, ni la rubbā, ni la mākhiḍ, ni le mâle reproducteur du troupeau. Tu prends la jadhaʿa et la thaniyya [bêtes jeunes ayant atteint l'âge requis]. C'est là un juste milieu entre les petits du troupeau et ses meilleures bêtes. » Mālik a dit : « La sakhla est la petite bête qui vient de naître. La rubbā est celle qui a mis bas et élève son petit. La mākhiḍ est celle qui est pleine. L'akūla est la bête à viande que l'on engraisse pour la manger. » Mālik a dit, au sujet de l'homme qui possède du petit bétail sur lequel l'aumône légale n'est pas due, et dont les bêtes mettent bas un seul jour avant que le collecteur n'arrive, de sorte qu'elles atteignent par ces naissances le nombre sur lequel l'aumône légale est due : « Lorsque le petit bétail atteint, avec ses petits, le nombre sur lequel l'aumône légale est due, il en doit l'aumône légale. Il en est ainsi parce que les petits du troupeau en font partie. Cela diffère de ce qui s'y ajoute par achat, par don ou par héritage. Il en va de même de la marchandise dont le prix n'atteint pas le montant sur lequel l'aumône légale est due, puis que son propriétaire vend et qui atteint, avec son bénéfice, le montant sur lequel l'aumône légale est due : il acquitte l'aumône légale du bénéfice avec le capital. Si son bénéfice était un bien nouvellement acquis ou un héritage, l'aumône légale n'y serait pas due avant qu'une année ne se soit écoulée à compter du jour où il l'a acquis ou en a hérité. » Mālik a dit : « Les petits du troupeau en font partie, comme le bénéfice de l'argent en fait partie. Toutefois, cela diffère sous un autre rapport : lorsqu'un homme possède en or ou en argent le montant sur lequel la zakāt est due, puis y ajoute un bien nouvellement acquis, il laisse ce bien qu'il a acquis et n'en acquitte pas la zakāt avec son premier bien lorsqu'il acquitte celle de ce dernier, jusqu'à ce qu'une année se soit écoulée sur le bien nouvellement acquis, à compter du jour où il l'a acquis. Mais si un homme possède du petit bétail, des bovins ou des chameaux, chaque espèce atteignant le nombre sur lequel l'aumône légale est due, puis y ajoute un chameau, un bovin ou une shāh, il en acquitte l'aumône légale avec l'espèce à laquelle appartient ce qu'il a acquis, au moment où il acquitte celle de cette espèce, dès lors qu'il possède, de cette espèce à laquelle appartient ce qu'il a acquis, un niṣāb de bétail. » Mālik a dit : « C'est ce que j'ai entendu de mieux sur tout cela. »

  42. La manière de procéder pour l'aumône légale de deux années lorsqu'elles se cumulentبَابُ الْعَمَلِ فِي صَدَقَةِ عَامَيْنِ إِذَا اجْتَمَعَا
  43. 614

    قَالَ يَحْيَى: قَالَ مَالِكٌ: «الْأَمْرُ عِنْدَنَا فِي الرَّجُلِ تَجِبُ عَلَيْهِ الصَّدَقَةُ. وَإِبِلُهُ مِائَةُ بَعِيرٍ. فَلَا يَأْتِيهِ السَّاعِي حَتَّى تَجِبَ عَلَيْهِ صَدَقَةٌ أُخْرَى. فَيَأْتِيهِ الْمُصَدِّقُ وَقَدْ هَلَكَتْ إِبِلُهُ إِلَّا خَمْسَ ذَوْدٍ» قَالَ مَالِكٌ: " يَأْخُذُ الْمُصَدِّقُ مِنَ الْخَمْسِ ذَوْدٍ، الصَّدَقَتَيْنِ اللَّتَيْنِ وَجَبَتَا عَلَى رَبِّ الْمَالِ. شَاتَيْنِ: فِي كُلِّ عَامٍ شَاةٌ. لِأَنَّ الصَّدَقَةَ إِنَّمَا تَجِبُ عَلَى رَبِّ الْمَالِ يَوْمَ يُصَدِّقُ مَالَهُ. فَإِنْ هَلَكَتْ مَاشِيَتُهُ أَوْ نَمَتْ. فَإِنَّمَا يُصَدِّقُ الْمُصَدِّقُ زَكَاةَ مَا يَجِدُ يَوْمَ يُصَدِّقُ. وَإِنْ تَظَاهَرَتْ عَلَى رَبِّ الْمَالِ صَدَقَاتٌ غَيْرُ وَاحِدَةٍ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يُصَدِّقَ إِلَّا مَا وَجَدَ الْمُصَدِّقُ عِنْدَهُ. فَإِنْ هَلَكَتْ مَاشِيَتُهُ أَوْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ فِيهَا صَدَقَاتٌ، فَلَمْ يُؤْخَذْ مِنْهَا شَيْءٌ حَتَّى هَلَكَتْ مَاشِيَتُهُ كُلُّهَا، أَوْ صَارَتْ إِلَى مَا لَا تَجِبُ فِيهِ الصَّدَقَةُ، فَإِنَّهُ لَا صَدَقَةَ عَلَيْهِ وَلَا ضَمَانَ فِيمَا هَلَكَ. أَوْ مَضَى مِنَ السِّنِينَ "

    Yaḥyā a dit : Mālik a dit : « La règle chez nous, au sujet de l'homme à qui l'aumône légale incombe, dont les chameaux sont au nombre de cent, et chez qui le collecteur ne vient pas avant qu'une autre aumône légale ne lui incombe, de sorte que le collecteur vient à lui alors que ses chameaux ont péri, sauf cinq [est la suivante]. » Mālik a dit : « Le collecteur prélève sur les cinq chameaux les deux aumônes légales qui ont incombé au maître du troupeau, soit deux shāh, une shāh pour chaque année. Car l'aumône légale n'incombe au maître du troupeau que le jour où l'on prélève celle de son bien. Que son bétail ait péri ou qu'il se soit accru, le collecteur ne prélève que la zakāt de ce qu'il trouve le jour où il prélève. Si plusieurs aumônes légales se sont accumulées à la charge du maître du troupeau, il n'a à acquitter que celle de ce que le collecteur trouve chez lui. Si son bétail a péri, ou que plusieurs aumônes légales lui aient incombé sans que rien n'en ait été prélevé, jusqu'à ce que tout son bétail ait péri ou ait été réduit à un nombre sur lequel l'aumône légale n'est pas due, il ne doit pas d'aumône légale et ne répond ni de ce qui a péri ni des années écoulées. »

  44. L'interdiction de mettre les gens à l'étroit dans l'aumône légaleبَابُ النَّهْيِ عَنِ التَّضْيِيقِ عَلَى النَّاسِ فِي الصَّدَقَةِ
  45. 615

    حَدَّثَنِي يحْيَى عَنْ مَالِكٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهَا قَالَتْ: مُرَّ عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ بِغَنَمٍ مِنَ الصَّدَقَةِ. فَرَأَى فِيهَا شَاةً حَافِلًا ذَاتَ ضَرْعٍ عَظِيمٍ. فَقَالَ عُمَرُ: «مَا هَذِهِ الشَّاةُ؟» فَقَالُوا: شَاةٌ مِنَ الصَّدَقَةِ، فَقَالَ عُمَرُ: «مَا أَعْطَى هَذِهِ أَهْلُهَا وَهُمْ طَائِعُونَ، لَا تَفْتِنُوا النَّاسَ. لَا تَأْخُذُوا حَزَرَاتِ الْمُسْلِمِينَ نَكِّبُوا عَنِ الطَّعَامِ»

    Yaḥyā m'a rapporté, d'après Mālik, d'après Yaḥyā ibn Saʿīd, d'après Muḥammad ibn Yaḥyā ibn Ḥabbān, d'après al-Qāsim ibn Muḥammad, que ʿĀʾisha, épouse du Prophète, que la prière et la paix d'Allah soient sur lui, a dit : On fit passer près de ʿUmar ibn al-Khaṭṭāb du petit bétail provenant de l'aumône légale. Il y vit une brebis gorgée de lait, au pis énorme. ʿUmar dit : « Qu'est-ce que cette brebis ? » Ils répondirent : « Une brebis de l'aumône légale. » ʿUmar dit : « Ses propriétaires ne l'ont pas donnée de bon gré. Ne mettez pas les gens à l'épreuve. Ne prenez pas les meilleurs biens des musulmans. Écartez-vous de ce qui les nourrit. »

    « Ce qui les nourrit » : les bêtes laitières, selon az-Zurqānī, qui rapporte l'explication de Mālik : le collecteur ne prend pas de bête à lait.

  46. 616

    وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ أَنَّهُ قَالَ: أَخْبَرَنِي رَجُلَانِ مِنْ أَشْجَعَ، أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ مَسْلَمَةَ الْأَنْصَارِيَّ كَانَ يَأْتِيهِمْ مُصَدِّقًا. فَيَقُولُ لِرَبِّ الْمَالِ: «أَخْرِجْ إِلَيَّ صَدَقَةَ مَالِكَ. فَلَا يَقُودُ إِلَيْهِ شَاةً فِيهَا وَفَاءٌ مِنْ حَقِّهِ إِلَّا قَبِلَهَا» قَالَ مَالِكٌ: «السُّنَّةُ عِنْدَنَا، وَالَّذِي أَدْرَكْتُ عَلَيْهِ أَهْلَ الْعِلْمِ بِبَلَدِنَا، أَنَّهُ لَا يُضَيَّقُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ فِي زَكَاتِهِمْ، وَأَنْ يُقْبَلَ مِنْهُمْ مَا دَفَعُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ»

    Il m'a rapporté, d'après Mālik, d'après Yaḥyā ibn Saʿīd, que Muḥammad ibn Yaḥyā ibn Ḥabbān a dit : Deux hommes d'Ashjaʿ m'ont informé que Muḥammad ibn Maslama al-Anṣārī venait chez eux comme collecteur. Il disait au maître du troupeau : « Sors-moi l'aumône légale de ton bien. » Et l'on ne lui amenait pas une shāh suffisant à acquitter son dû sans qu'il l'accepte. Mālik a dit : « La sunna chez nous, et ce sur quoi j'ai trouvé les gens de science de notre cité, est que l'on ne met pas les musulmans à l'étroit dans leur zakāt, et que l'on accepte d'eux ce qu'ils remettent de leurs biens. »

  47. La perception de l'aumône légale et ceux à qui il est permis de la recevoirبَابُ أَخْذِ الصَّدَقَةِ وَمَنْ يَجُوزُ لَهُ أَخْذُهَا
  48. 617

    حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ إِلَّا لِخَمْسَةٍ: لِغَازٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. أَوْ لِعَامِلٍ عَلَيْهَا. أَوْ لِغَارِمٍ. أَوْ لِرَجُلٍ اشْتَرَاهَا بِمَالِهِ. أَوْ لِرَجُلٍ لَهُ جَارٌ مِسْكِينٌ، فَتُصُدِّقَ عَلَى الْمِسْكِينِ، فَأَهْدَى الْمِسْكِينُ لِلْغَنِيِّ " قَالَ مَالِكٌ: «الْأَمْرُ عِنْدَنَا فِي قَسْمِ الصَّدَقَاتِ أَنَّ ذَلِكَ لَا يَكُونُ إِلَّا عَلَى وَجْهِ الِاجْتِهَادِ مِنَ الْوَالِي، فَأَيُّ الْأَصْنَافِ كَانَتْ فِيهِ الْحَاجَةُ وَالْعَدَدُ، أُوثِرَ ذَلِكَ الصِّنْفُ، بِقَدْرِ مَا يَرَى الْوَالِي. وَعَسَى أَنْ يَنْتَقِلَ ذَلِكَ إِلَى الصِّنْفِ الْآخَرِ بَعْدَ عَامٍ أَوْ عَامَيْنِ أَوْ أَعْوَامٍ. فَيُؤْثَرُ أَهْلُ الْحَاجَةِ وَالْعَدَدِ، حَيْثُمَا كَانَ ذَلِكَ. وَعَلَى هَذَا أَدْرَكْتُ مَنْ أَرْضَى مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ» قَالَ مَالِكٌ: «وَلَيْسَ لِلْعَامِلِ عَلَى الصَّدَقَاتِ فَرِيضَةٌ مُسَمَّاةٌ، إِلَّا عَلَى قَدْرِ مَا يَرَى الْإِمَامُ»

    Yaḥyā m'a rapporté, d'après Mālik, d'après Zayd ibn Aslam, d'après ʿAṭāʾ ibn Yasār, que le Messager d'Allah, que la prière et la paix d'Allah soient sur lui, a dit : « L'aumône légale n'est licite pour un riche que dans cinq cas : pour celui qui combat dans le sentier d'Allah, pour celui qui est chargé de la percevoir, pour celui qui est accablé de dettes, pour un homme qui l'a achetée de ses deniers, ou pour un homme qui a un voisin pauvre : on fait l'aumône au pauvre, et le pauvre en offre au riche. » Mālik a dit : « La règle chez nous, pour la répartition des aumônes légales, est que cela ne se fait que selon l'effort d'appréciation [ijtihād] de celui qui détient l'autorité. La catégorie où se trouvent le besoin et le nombre est privilégiée, dans la mesure que juge celui qui détient l'autorité. Il se peut que cela passe à une autre catégorie après un an, deux ans ou plusieurs années : on privilégie alors ceux qui sont dans le besoin et en nombre, où qu'ils se trouvent. C'est sur cela que j'ai trouvé ceux des gens de science que j'agrée. » Mālik a dit : « Celui qui est chargé de percevoir les aumônes légales n'a pas de part déterminée : elle est seulement à la mesure de ce que juge l'imam. »

  49. Ce qui est rapporté sur la perception des aumônes légales et la rigueur à ce sujetبَابُ مَا جَاءَ فِي أَخْذِ الصَّدَقَاتِ وَالتَّشْدِيدِ فِيهَا
  50. 618

    حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ، أَنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ قَالَ: «لَوْ مَنَعُونِي عِقَالًا لَجَاهَدْتُهُمْ عَلَيْهِ»

    Yaḥyā m'a rapporté, d'après Mālik, qu'il lui est parvenu qu'Abū Bakr aṣ-Ṣiddīq a dit : « S'ils me refusaient une entrave de chameau [ʿiqāl], je les combattrais pour elle. »

  51. 619

    وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ أَنَّهُ قَالَ: شَرِبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ لَبَنًا فَأَعْجَبَهُ. فَسَأَلَ الَّذِي سَقَاهُ، «مِنْ أَيْنَ هَذَا اللَّبَنُ؟» فَأَخْبَرَهُ أَنَّهُ وَرَدَ عَلَى مَاءٍ، قَدْ سَمَّاهُ، فَإِذَا نَعَمٌ مِنْ نَعَمِ الصَّدَقَةِ وَهُمْ يَسْقُونَ. فَحَلَبُوا لِي مِنْ أَلْبَانِهَا، فَجَعَلْتُهُ فِي سِقَائِي فَهُوَ هَذَا، " فَأَدْخَلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَدَهُ فَاسْتَقَاءَهُ قَالَ مَالِكٌ: «الْأَمْرُ عِنْدَنَا أَنَّ كُلَّ مَنْ مَنَعَ فَرِيضَةً مِنْ فَرَائِضِ اللَّهِ، فَلَمْ يَسْتَطِعِ الْمُسْلِمُونَ أَخْذَهَا، كَانَ حَقًّا عَلَيْهِمْ جِهَادُهُ حَتَّى يَأْخُذُوهَا مِنْهُ»

    Il m'a rapporté, d'après Mālik, que Zayd ibn Aslam a dit : ʿUmar ibn al-Khaṭṭāb but du lait qui lui plut. Il demanda à celui qui le lui avait servi : « D'où vient ce lait ? » Celui-ci l'informa qu'il était passé près d'un point d'eau, qu'il nomma : « Il s'y trouvait des bêtes provenant de l'aumône légale, que l'on abreuvait. Ils m'ont trait de leur lait, je l'ai mis dans mon outre, et le voici. » ʿUmar ibn al-Khaṭṭāb introduisit alors sa main [dans sa bouche] et le vomit. Mālik a dit : « La règle chez nous est que quiconque refuse l'une des obligations d'Allah sans que les musulmans puissent la lui prendre, ceux-ci ont le devoir de le combattre jusqu'à ce qu'ils la lui prennent. »

  52. 620

    وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ، أَنَّ عَامِلًا لِعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ إِلَيْهِ يَذْكُرُ: أَنَّ رَجُلًا مَنَعَ زَكَاةَ مَالِهِ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ: «أَنْ دَعْهُ وَلَا تَأْخُذْ مِنْهُ زَكَاةً مَعَ الْمُسْلِمِينَ». قَالَ: فَبَلَغَ ذَلِكَ الرَّجُلَ. فَاشْتَدَّ عَلَيْهِ. فَأَدَّى بَعْدَ ذَلِكَ زَكَاةَ مَالِهِ. فَكَتَبَ عَامِلُ عُمَرَ إِلَيْهِ يَذْكُرُ لَهُ ذَلِكَ. «فَكَتَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ أَنْ خُذْهَا مِنْهُ»

    Il m'a rapporté, d'après Mālik, qu'il lui est parvenu qu'un gouverneur de ʿUmar ibn ʿAbd al-ʿAzīz lui écrivit pour lui signaler qu'un homme avait refusé la zakāt de ses biens. ʿUmar lui écrivit : « Laisse-le, et ne prends pas de lui de zakāt avec les musulmans. » Il a dit : Cela parvint à cet homme et lui fut pénible, et il acquitta ensuite la zakāt de ses biens. Le gouverneur de ʿUmar lui écrivit pour le lui signaler, et ʿUmar lui écrivit : « Prends-la de lui. »

  53. La zakāt des fruits des palmiers et des vignes soumis à l'estimationبَابُ زَكَاةِ مَا يُخْرَصُ مِنْ ثِمَارِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ
  54. 621

    حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ الثِّقَةِ عِنْدَهُ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، وَعَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالْعُيُونُ، وَالْبَعْلُ، الْعُشْرُ. وَمَا سُقِيَ بِالنَّضْحِ نِصْفُ الْعُشْرِ»

    Yaḥyā m'a rapporté, d'après Mālik, d'après un homme digne de confiance à ses yeux, d'après Sulaymān ibn Yasār et d'après Busr ibn Saʿīd, que le Messager d'Allah, que la prière et la paix d'Allah soient sur lui, a dit : « Sur ce qu'arrosent le ciel et les sources, et sur le baʿl [ce qui s'abreuve par ses racines], le dixième. Sur ce qui est arrosé par puisage, la moitié du dixième. »

  55. 622

    وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ زِيَادِ بْنِ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّهُ قَالَ: «لَا يُؤْخَذُ فِي صَدَقَةِ النَّخْلِ الْجُعْرُورُ وَلَا مُصْرَانُ الْفَارَةِ وَلَا عَذْقُ ابْنِ حُبَيْقٍ»، قَالَ: «وَهُوَ يُعَدُّ عَلَى صَاحِبِ الْمَالِ، وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهُ فِي الصَّدَقَةِ» قَالَ مَالِكٌ: " وَإِنَّمَا مِثْلُ ذَلِكَ، الْغَنَمُ. تُعَدُّ عَلَى صَاحِبِهَا بِسِخَالِهَا. وَالسَّخْلُ لَا يُؤْخَذُ فِي الصَّدَقَةِ. وَقَدْ يَكُونُ فِي الْأَمْوَالِ ثِمَارٌ لَا تُؤْخَذُ الصَّدَقَةُ مِنْهَا. مِنْ ذَلِكَ الْبُرْدِيُّ وَمَا أَشْبَهَهُ. لَا يُؤْخَذُ مِنْ أَدْنَاهُ، كَمَا لَا يُؤْخَذُ مِنْ خِيَارِهِ، وَإِنَّمَا تُؤْخَذُ الصَّدَقَةُ مِنْ أَوْسَاطِ الْمَالِ " قَالَ مَالِكٌ: «الْأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا أَنَّهُ لَا يُخْرَصُ مِنَ الثِّمَارِ إِلَّا النَّخِيلُ وَالْأَعْنَابُ. فَإِنَّ ذَلِكَ يُخْرَصُ حِينَ يَبْدُو صَلَاحُهُ، وَيَحِلُّ بَيْعُهُ. وَذَلِكَ أَنَّ ثَمَرَ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ يُؤْكَلُ رُطَبًا وَعِنَبًا. فَيُخْرَصُ عَلَى أَهْلِهِ لِلتَّوْسِعَةِ عَلَى النَّاسِ. وَلِئَلَّا يَكُونَ عَلَى أَحَدٍ فِي ذَلِكَ ضِيقٌ. فَيُخْرَصُ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ. ثُمَّ يُخَلَّى بَيْنَهُمْ وَبَيْنَهُ يَأْكُلُونَهُ كَيْفَ شَاءُوا. ثُمَّ يُؤَدُّونَ مِنْهُ الزَّكَاةَ عَلَى مَا خُرِصَ عَلَيْهِمْ» قَالَ مَالِكٌ: «فَأَمَّا مَا لَا يُؤْكَلُ رَطْبًا، وَإِنَّمَا يُؤْكَلُ بَعْدَ حَصَادِهِ مِنَ الْحُبُوبِ كُلِّهَا، فَإِنَّهُ لَا يُخْرَصُ وَإِنَّمَا عَلَى أَهْلِهَا فِيهَا إِذَا حَصَدُوهَا وَدَقُّوهَا وَطَيَّبُوهَا. وَخَلُصَتْ حَبًّا، فَإِنَّمَا عَلَى أَهْلِهَا فِيهَا الْأَمَانَةُ. يُؤَدُّونَ زَكَاتَهَا. إِذَا بَلَغَ ذَلِكَ مَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ.» قَالَ مَالِكٌ: «وَهَذَا الْأَمْرُ الَّذِي لَا اخْتِلَافَ فِيهِ عِنْدَنَا» قَالَ مَالِكٌ: «الْأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا أَنَّ النَّخِيلَ تُخْرَصُ عَلَى أَهْلِهَا. وَثَمَرُهَا فِي رُءُوسِهَا. إِذَا طَابَ وَحَلَّ بَيْعُهُ، وَيُؤْخَذُ مِنْهُ صَدَقَتُهُ تَمْرًا عِنْدَ الْجِدَادِ. فَإِنْ أَصَابَتِ الثَّمَرَةَ جَائِحَةٌ، بَعْدَ أَنْ تُخْرَصَ عَلَى أَهْلِهَا، أَوْ قَبْلَ أَنْ تُجَدَّ، فَأَحَاطَتِ الْجَائِحَةُ بِالثَّمَرِ كُلِّهِ، فَلَيْسَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةٌ. فَإِنْ بَقِيَ مِنَ الثَّمَرِ شَيْءٌ، يَبْلُغُ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ فَصَاعِدًا، بِصَاعِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُخِذَ مِنْهُمْ زَكَاتُهُ، وَلَيْسَ عَلَيْهِمْ فِيمَا أَصَابَتِ الْجَائِحَةُ زَكَاةٌ. وَكَذَلِكَ الْعَمَلُ فِي الْكَرْمِ أَيْضًا.» قَالَ مَالِكٌ: «وَإِذَا كَانَ لِرَجُلٍ قِطَعُ أَمْوَالٍ مُتَفَرِّقَةٌ، أَوِ اشْتِرَاكٌ فِي أَمْوَالٍ مُتَفَرِّقَةٍ، لَا يَبْلُغُ مَالُ كُلِّ شَرِيكٍ أَوْ قِطَعُهُ مَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ، وَكَانَتْ إِذَا جُمِعَ بَعْضُ ذَلِكَ إِلَى بَعْضٍ، تَبْلُغُ مَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ، فَإِنَّهُ يَجْمَعُهَا وَيُؤَدِّي زَكَاتَهَا»

    Il m'a rapporté, d'après Mālik, d'après Ziyād ibn Saʿd, qu'Ibn Shihāb a dit : « On ne prend, dans l'aumône légale des palmiers, ni le juʿrūr, ni le muṣrān al-fāra, ni le ʿadhq Ibn Ḥubayq. » Il a dit : « Cela est compté au propriétaire du bien, mais n'est pas pris de lui dans l'aumône légale. » Mālik a dit : « Il en va comme du petit bétail : il est compté à son propriétaire avec ses nouveau-nés, alors que l'on ne prend pas le nouveau-né dans l'aumône légale. Il peut y avoir, parmi les biens, des fruits sur lesquels on ne prend pas l'aumône légale, comme le burdī et ce qui lui ressemble. On ne prend pas du plus médiocre, de même que l'on ne prend pas du meilleur. L'aumône légale n'est prise que sur la qualité moyenne des biens. » Mālik a dit : « La règle sur laquelle on s'accorde chez nous est que l'on n'estime [sur pied], parmi les fruits, que ceux des palmiers et des vignes. Ceux-là sont estimés lorsque leur maturité apparaît et que leur vente devient licite. Il en est ainsi parce que le fruit des palmiers et des vignes se mange frais, en dattes fraîches et en raisin. On l'estime donc à la charge de ses propriétaires, pour donner de l'aisance aux gens et afin que nul n'en éprouve de gêne. On le leur estime, puis on les laisse en disposer : ils en mangent comme ils veulent, puis ils en acquittent la zakāt d'après ce qui leur a été estimé. » Mālik a dit : « Quant à ce qui ne se mange pas frais et ne se mange qu'après avoir été moissonné, parmi toutes les graines, on ne l'estime pas. Ses propriétaires, lorsqu'ils l'ont moissonné, battu et nettoyé, et qu'il est devenu du grain pur, sont seulement tenus à la probité : ils en acquittent la zakāt, s'il atteint la quantité sur laquelle la zakāt est due. » Mālik a dit : « C'est la règle sur laquelle il n'y a pas de divergence chez nous. » Mālik a dit : « La règle sur laquelle on s'accorde chez nous est que les palmiers sont estimés à la charge de leurs propriétaires, alors que leurs fruits sont encore à leur cime, lorsqu'ils sont mûrs et que leur vente est licite. On en prend l'aumône légale en dattes sèches, à la cueillette. Si une calamité frappe les fruits après qu'ils ont été estimés à leurs propriétaires ou avant qu'ils ne soient cueillis, et que la calamité emporte la totalité des fruits, ils ne doivent pas d'aumône légale. S'il reste des fruits une quantité atteignant cinq wasq ou davantage, selon le ṣāʿ [mesure de capacité] du Prophète, que la prière et la paix d'Allah soient sur lui, on en prend la zakāt, et ils ne doivent pas de zakāt sur ce que la calamité a frappé. On procède de même pour la vigne. » Mālik a dit : « Lorsqu'un homme possède des parcelles dispersées, ou des parts dans des biens dispersés, sans que le bien de chaque associé ou chacune de ses parcelles atteigne la quantité sur laquelle la zakāt est due, mais que, réunies les unes aux autres, elles atteignent la quantité sur laquelle la zakāt est due, il les réunit et en acquitte la zakāt. »

    Juʿrūr, muṣrān al-fāra et ʿadhq Ibn Ḥubayq : variétés de dattes médiocres ; le burdī compte parmi les meilleures dattes, selon az-Zurqānī.

  56. La zakāt des graines et des olivesبَابُ زَكَاةِ الْحُبُوبِ وَالزَّيْتُونِ
  57. 623

    حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ " سَأَلَ ابْنَ شِهَابٍ عَنِ الزَّيْتُونِ؟ فَقَالَ: فِيهِ الْعُشْرُ " قَالَ مَالِكٌ: «وَإِنَّمَا يُؤْخَذُ مِنَ الزَّيْتُونِ الْعُشْرُ، بَعْدَ أَنْ يُعْصَرَ وَيَبْلُغَ زَيْتُونُهُ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ. فَمَا لَمْ يَبْلُغْ زَيْتُونُهُ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ، فَلَا زَكَاةَ فِيهِ.» قَالَ مَالِكٌ: «وَالزَّيْتُونُ بِمَنْزِلَةِ النَّخِيلِ. مَا كَانَ مِنْهُ سَقَتْهُ السَّمَاءُ وَالْعُيُونُ، أَوْ كَانَ بَعْلًا، فَفِيهِ الْعُشْرُ. وَمَا كَانَ يُسْقَى بِالنَّضْحِ، فَفِيهِ نِصْفُ الْعُشْرِ، وَلَا يُخْرَصُ شَيْءٌ مِنَ الزَّيْتُونِ فِي شَجَرِهِ.» قَالَ مَالِكٌ: «وَالسُّنَّةُ عِنْدَنَا فِي الْحُبُوبِ الَّتِي يَدَّخِرُهَا النَّاسُ وَيَأْكُلُونَهَا، أَنَّهُ يُؤْخَذُ مِمَّا سَقَتْهُ السَّمَاءُ مِنْ ذَلِكَ، وَمَا سَقَتْهُ الْعُيُونُ، وَمَا كَانَ بَعْلًا الْعُشْرُ. وَمَا سُقِيَ بِالنَّضْحِ نِصْفُ الْعُشْرِ. إِذَا بَلَغَ ذَلِكَ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ بِالصَّاعِ الْأَوَّلِ صَاعِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وَمَا زَادَ عَلَى خَمْسَةِ أَوْسُقٍ فَفِيهِ الزَّكَاةُ بِحِسَابِ ذَلِكَ» قَالَ مَالِكٌ: " وَالْحُبُوبُ الَّتِي فِيهَا الزَّكَاةُ: الْحِنْطَةُ وَالشَّعِيرُ وَالسُّلْتُ وَالذُّرَةُ وَالدُّخْنُ وَالْأُرْزُ وَالْعَدَسُ وَالْجُلْبَانُ وَاللُّوبِيَا وَالْجُلْجُلَانُ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ مِنَ الْحُبُوبِ الَّتِي تَصِيرُ طَعَامًا. فَالزَّكَاةُ تُؤْخَذُ مِنْهَا كُلِّهَا بَعْدَ أَنْ تُحْصَدَ وَتَصِيرَ حَبًّا. قَالَ: وَالنَّاسُ مُصَدَّقُونَ فِي ذَلِكَ وَيُقْبَلُ مِنْهُمْ فِي ذَلِكَ مَا دَفَعُوا " قَالَ يَحْيَى: سُئِلَ مَالِكٌ: " مَتَى يُخْرَجُ مِنَ الزَّيْتُونِ الْعُشْرُ أَوْ نِصْفُهُ، أَقَبْلَ النَّفَقَةِ أَمْ بَعْدَهَا؟ فَقَالَ: لَا يُنْظَرُ إِلَى النَّفَقَةِ وَلَكِنْ يُسْأَلُ عَنْهُ أَهْلُهُ، كَمَا يُسْأَلُ أَهْلُ الطَّعَامِ عَنِ الطَّعَامِ. وَيُصَدَّقُونَ بِمَا قَالُوا، فَمَنْ رُفِعَ مِنْ زَيْتُونِهِ خَمْسَةُ أَوْسُقٍ فَصَاعِدًا، أُخِذَ مِنْ زَيْتِهِ الْعُشْرُ بَعْدَ أَنْ يُعْصَرَ، وَمَنْ لَمْ يُرْفَعْ مِنْ زَيْتُونِهِ خَمْسَةُ أَوْسُقٍ لَمْ تَجِبْ عَلَيْهِ فِي زَيْتِهِ الزَّكَاةُ " قَالَ مَالِكٌ: «وَمَنْ بَاعَ زَرْعَهُ، وَقَدْ صَلَحَ وَيَبِسَ فِي أَكْمَامِهِ، فَعَلَيْهِ زَكَاتُهُ. وَلَيْسَ عَلَى الَّذِي اشْتَرَاهُ زَكَاةٌ.» قَالَ مَالِكٌ: «وَلَا يَصْلُحُ بَيْعُ الزَّرْعِ، حَتَّى يَيْبَسَ فِي أكْمَامِهِ وَيَسْتَغْنِيَ عَنِ الْمَاءِ» قَالَ مَالِكٌ: فِي قَوْلِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى {وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ} [الأنعام: 141] «أَنَّ ذَلِكَ، الزَّكَاةُ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ، وَقَدْ سَمِعْتُ مَنْ يَقُولُ ذَلِكَ» قَالَ مَالِكٌ: «وَمَنْ بَاعَ أَصْلَ حَائِطِهِ أَوْ أَرْضَهُ، وَفِي ذَلِكَ زَرْعٌ أَوْ ثَمَرٌ لَمْ يَبْدُ صَلَاحُهُ، فَزَكَاةُ ذَلِكَ عَلَى الْمُبْتَاعِ. وَإِنْ كَانَ قَدْ طَابَ وَحَلَّ بَيْعُهُ، فَزَكَاةُ ذَلِكَ عَلَى الْبَائِعِ. إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَهَا عَلَى الْمُبْتَاعِ»

    Yaḥyā m'a rapporté, d'après Mālik, qu'il interrogea Ibn Shihāb au sujet des olives. Il répondit : « Le dixième y est dû. » Mālik a dit : « On ne prend le dixième sur les olives qu'après qu'elles ont été pressées et lorsque les olives atteignent cinq wasq. Tant que les olives n'atteignent pas cinq wasq, il n'y a pas de zakāt sur elles. » Mālik a dit : « L'olivier est à l'image du palmier : ce qui en est arrosé par le ciel et les sources, ou qui est baʿl, le dixième y est dû ; ce qui est arrosé par puisage, la moitié du dixième y est due. On n'estime rien des olives sur l'arbre. » Mālik a dit : « La sunna chez nous, pour les graines que les gens mettent en réserve et mangent, est que l'on prend le dixième sur ce qui en est arrosé par le ciel, sur ce qui est arrosé par les sources et sur ce qui est baʿl, et la moitié du dixième sur ce qui est arrosé par puisage, lorsque cela atteint cinq wasq selon le premier ṣāʿ, le ṣāʿ du Prophète, que la prière et la paix d'Allah soient sur lui. Sur ce qui excède cinq wasq, la zakāt est due à proportion. » Mālik a dit : « Les graines sur lesquelles la zakāt est due sont : le blé, l'orge, le sult [orge sans écorce], le sorgho, le millet, le riz, les lentilles, les pois [julbān], les haricots [lūbiyā], le sésame, et ce qui leur ressemble parmi les graines qui deviennent une nourriture. La zakāt est prise sur elles toutes après qu'elles ont été moissonnées et sont devenues du grain. » Il a dit : « Les gens sont crus sur parole à ce sujet, et l'on accepte d'eux ce qu'ils remettent. » Yaḥyā a dit : On demanda à Mālik : « Quand sort-on des olives le dixième ou sa moitié : avant les frais ou après ? » Il répondit : « On ne tient pas compte des frais. On interroge leurs propriétaires à leur sujet, comme on interroge ceux qui ont des denrées au sujet de leurs denrées, et on les croit sur ce qu'ils disent. Celui dont la récolte d'olives atteint cinq wasq ou davantage, on prend le dixième de son huile après le pressage. Celui dont la récolte d'olives n'atteint pas cinq wasq ne doit pas de zakāt sur son huile. » Mālik a dit : « Celui qui vend sa récolte sur pied alors qu'elle est bonne et a séché dans ses enveloppes en doit la zakāt, et celui qui l'a achetée ne doit pas de zakāt. » Mālik a dit : « La vente de la récolte sur pied n'est valable que lorsqu'elle a séché dans ses enveloppes et n'a plus besoin d'eau. » Mālik a dit, au sujet de la parole d'Allah, Béni et Exalté : « Et acquittez-en le droit le jour de sa récolte » [6 : 141] : « Il s'agit de la zakāt, et Allah est plus savant ; j'ai entendu quelqu'un le dire. » Mālik a dit : « Celui qui vend le fonds de son verger, ou sa terre, alors qu'il s'y trouve une culture ou des fruits dont la maturité n'est pas apparue, la zakāt en incombe à l'acheteur. Si les fruits sont mûrs et que leur vente est licite, la zakāt en incombe au vendeur, à moins qu'il ne la mette à la charge de l'acheteur par une clause. »

    Les mots « ou sa moitié » manquent dans une autre édition du texte ; az-Zurqānī les donne comme une précision de son commentaire.

  58. Les fruits sur lesquels il n'y a pas de zakātبَابُ مَا لَا زَكَاةَ فِيهِ مِنَ الثِّمَارِ
  59. 624

    قَالَ مَالِكٌ: " إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا كَانَ لَهُ مَا يَجُدُّ مِنْهُ أَرْبَعَةَ أَوْسُقٍ مِنَ التَّمْرِ، وَمَا يَقْطُفُ مِنْهُ أَرْبَعَةَ أَوْسُقٍ مِنَ الزَّبِيبِ، وَمَا يَحْصُدُ مِنْهُ أَرْبَعَةَ أَوْسُقٍ مِنَ الْحِنْطَةِ، وَمَا يَحْصُدُ مِنْهُ أَرْبَعَةَ أَوْسُقٍ مِنَ الْقِطْنِيَّةِ إِنَّهُ لَا يُجْمَعُ عَلَيْهِ بَعْضُ ذَلِكَ إِلَى بَعْضٍ. وَإِنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهِ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ زَكَاةٌ. حَتَّى يَكُونَ فِي الصِّنْفِ الْوَاحِدِ مِنَ التَّمْرِ، أَوْ فِي الزَّبِيبِ، أَوْ فِي الْحِنْطَةِ، أَوْ فِي الْقِطْنِيَّةِ، مَا يَبْلُغُ الصِّنْفُ الْوَاحِدُ مِنْهُ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ بِصَاعِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. كَمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ مِنَ التَّمْرِ صَدَقَةٌ، قَالَ: وَإِنْ كَانَ فِي الصِّنْفِ الْوَاحِدِ مِنْ تِلْكَ الْأَصْنَافِ مَا يَبْلُغُ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ فَفِيهِ الزَّكَاةُ. فَإِنْ لَمْ يَبْلُغْ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ فَلَا زَكَاةَ فِيهِ. وَتَفْسِيرُ ذَلِكَ أَنْ يَجُدَّ الرَّجُلُ مِنَ التَّمْرِ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ. وَإِنِ اخْتَلَفَتْ أَسْمَاؤُهُ وَأَلْوَانُهُ، فَإِنَّهُ يُجْمَعُ بَعْضُهُ إِلَى بَعْضٍ، ثُمَّ يُؤْخَذُ مِنْ ذَلِكَ الزَّكَاةُ. فَإِنْ لَمْ يَبْلُغْ ذَلِكَ، فَلَا زَكَاةَ فِيهِ. قَالَ مَالِكٌ: وَكَذَلِكَ الْحِنْطَةُ كُلُّهَا السَّمْرَاءُ وَالْبَيْضَاءُ وَالشَّعِيرُ وَالسُّلْتُ، كُلُّ ذَلِكَ صِنْفٌ وَاحِدٌ. فَإِذَا حَصَدَ الرَّجُلُ مِنْ ذَلِكَ كُلِّهِ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ، جُمِعَ عَلَيْهِ بَعْضُ ذَلِكَ إِلَى بَعْضٍ، وَوَجَبَتْ فِيهِ الزَّكَاةُ. فَإِنْ لَمْ يَبْلُغْ ذَلِكَ فَلَا زَكَاةَ فِيهِ. قَالَ مَالِكٌ: وَكَذَلِكَ الزَّبِيبُ كُلُّهُ، أَسْوَدُهُ وَأَحْمَرُهُ، فَإِذَا قَطَفَ الرَّجُلُ مِنْهُ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ وَجَبَتْ فِيهِ الزَّكَاةُ. فَإِنْ لَمْ يَبْلُغْ ذَلِكَ فَلَا زَكَاةَ فِيهِ. قَالَ مَالِكٌ: وَكَذَلِكَ الْقِطْنِيَّةُ هِيَ صِنْفٌ وَاحِدٌ. مِثْلُ الْحِنْطَةِ وَالتَّمْرِ وَالزَّبِيبِ وَإِنِ اخْتَلَفَتْ أَسْمَاؤُهَا وَأَلْوَانُهَا. وَالْقِطْنِيَّةُ: الْحِمَّصُ وَالْعَدَسُ وَاللُّوبِيَا وَالْجُلْبَانُ وَكُلُّ مَا ثَبَتَتْ مَعْرِفَتُهُ عِنْدَ النَّاسِ أَنَّهُ قِطْنِيَّةٌ. فَإِذَا حَصَدَ الرَّجُلُ مِنْ ذَلِكَ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ بِالصَّاعِ الْأَوَّلِ، صَاعِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وَإِنْ كَانَ مِنْ أَصْنَافِ الْقِطْنِيَّةِ كُلِّهَا، لَيْسَ مِنْ صِنْفٍ وَاحِدٍ مِنَ الْقِطْنِيَّةِ فَإِنَّهُ يُجْمَعُ ذَلِكَ بَعْضُهُ إِلَى بَعْضٍ، وَعَلَيْهِ فِيهِ الزَّكَاةُ " قَالَ مَالِكٌ: «وَقَدْ فَرَّقَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ بَيْنَ الْقِطْنِيَّةِ وَالْحِنْطَةِ فِيمَا أُخِذَ مِنَ النَّبَطِ. وَرَأَى أَنَّ الْقِطْنِيَّةَ كُلَّهَا صِنْفٌ وَاحِدٌ. فَأَخَذَ مِنْهَا الْعُشْرَ، وَأَخَذَ مِنَ الْحِنْطَةِ وَالزَّبِيبِ نِصْفَ الْعُشْرِ» قَالَ مَالِكٌ: " فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ: كَيْفَ تُجْمَعُ الْقِطْنِيَّةُ بَعْضُهَا إِلَى بَعْضٍ فِي الزَّكَاةِ حَتَّى تَكُونَ صَدَقَتُهَا وَاحِدَةً، وَالرَّجُلُ يَأْخُذُ مِنْهَا اثْنَيْنِ بِوَاحِدٍ يَدًا بِيَدٍ، وَلَا يُؤْخَذُ مِنَ الْحِنْطَةِ اثْنَانِ بِوَاحِدٍ يَدًا بِيَدٍ؟ قِيلَ لَهُ: فَإِنَّ الذَّهَبَ وَالْوَرِقَ يُجْمَعَانِ فِي الصَّدَقَةِ. وَقَدْ يُؤْخَذُ بِالدِّينَارِ أَضْعَافُهُ فِي الْعَدَدِ مِنَ الْوَرِقِ يَدًا بِيَدٍ " قَالَ مَالِكٌ: " فِي النَّخِيلِ يَكُونُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ فَيَجُدَّانِ مِنْهَا ثَمَانِيَةَ أَوْسُقٍ مِنَ التَّمْرِ: إِنَّهُ لَا صَدَقَةَ عَلَيْهِمَا فِيهَا. وَإِنَّهُ إِنْ كَانَ لِأَحَدِهِمَا مِنْهَا مَا يَجُدُّ مِنْهُ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ، وَلِلْآخَرِ مَا يَجُدُّ أَرْبَعَةَ أَوْسُقٍ، أَوْ أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ فِي أَرْضٍ وَاحِدَةٍ، كَانَتِ الصَّدَقَةُ عَلَى صَاحِبِ الْخَمْسَةِ الْأَوْسُقِ وَلَيْسَ عَلَى الَّذِي جَدَّ أَرْبَعَةَ أَوْسُقٍ أَوْ أَقَلَّ مِنْهَا، صَدَقَةٌ. قَالَ مَالِكٌ: وَكَذَلِكَ الْعَمَلُ فِي الشُّرَكَاءِ كُلِّهِمْ. فِي كُلِّ زَرْعٍ مِنَ الْحُبُوبِ كُلِّهَا يُحْصَدُ، أَوْ نَخْلٍ يُجَدُّ أَوْ كَرْمٍ يُقْطَفُ، فَإِنَّهُ إِذَا كَانَ كُلُّ رَجُلٍ مِنْهُمْ يَجُدُّ مِنَ التَّمْرِ، أَوْ يَقْطِفُ مِنَ الزَّبِيبِ، خَمْسَةَ أَوْسُقٍ. أَوْ يَحْصُدُ مِنَ الْحِنْطَةِ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ. فَعَلَيْهِ فِيهِ الزَّكَاةُ، وَمَنْ كَانَ حَقُّهُ أَقَلَّ مِنْ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ فَلَا صَدَقَةَ عَلَيْهِ. وَإِنَّمَا تَجِبُ الصَّدَقَةُ عَلَى مَنْ بَلَغَ جُدَادُهُ أَوْ قِطَافُهُ أَوْ حَصَادُهُ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ " قَالَ مَالِكٌ: «السُّنَّةُ عِنْدَنَا، أَنَّ كُلَّ مَا أُخْرِجَتْ زَكَاتُهُ مِنْ هَذِهِ الْأَصْنَافِ كُلِّهَا، التَّمْرِ وَالْحِنْطَةِ وَالزَّبِيبِ وَالْحُبُوبِ كُلِّهَا، ثُمَّ أَمْسَكَهُ صَاحِبُهُ بَعْدَ أَنْ أَدَّى صَدَقَتَهُ سِنِينَ. ثُمَّ بَاعَهُ، أَنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهِ فِي ثَمَنِهِ زَكَاةٌ، حَتَّى يَحُولَ عَلَى ثَمَنِهِ الْحَوْلُ مِنْ يَوْمَ بَاعَهُ. إِذَا كَانَ أَصْلُ تِلْكَ الْأَصْنَافِ مِنْ فَائِدَةٍ أَوْ غَيْرِهَا. وَلَمْ يَكُنْ لِلتِّجَارَةِ. وَإِنَّمَا ذَلِكَ بِمَنْزِلَةِ الطَّعَامِ وَالْحُبُوبِ وَالْعُرُوضِ يُفِيدُهَا الرَّجُلُ ثُمَّ يُمْسِكُهَا سِنِينَ. ثُمَّ يَبِيعُهَا بِذَهَبٍ أَوْ وَرِقٍ، فَلَا يَكُونُ عَلَيْهِ فِي ثَمَنِهَا زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ مِنْ يَوْمَ بَاعَهَا. فَإِنْ كَانَ أَصْلُ تِلْكَ الْعُرُوضِ لِلتِّجَارَةِ فَعَلَى صَاحِبِهَا فِيهَا الزَّكَاةُ حِينَ يَبِيعُهَا، إِذَا كَانَ قَدْ حَبَسَهَا سَنَةً، مِنْ يَوْمَ زَكَّى الْمَالَ الَّذِي ابْتَاعَهَا بِهِ»

    Mālik a dit : « Lorsqu'un homme possède de quoi cueillir quatre wasq de dattes, de quoi vendanger quatre wasq de raisins secs, de quoi moissonner quatre wasq de blé et de quoi moissonner quatre wasq de qiṭniyya [légumineuses], on ne réunit pas à son compte ces espèces les unes aux autres, et il ne doit de zakāt sur rien de cela, tant qu'une même espèce, dattes, raisins secs, blé ou qiṭniyya, n'atteint pas à elle seule cinq wasq selon le ṣāʿ du Prophète, que la prière et la paix d'Allah soient sur lui, comme l'a dit le Messager d'Allah, que la prière et la paix d'Allah soient sur lui : “Il n'y a pas d'aumône légale sur moins de cinq wasq de dattes.” » Il a dit : « Si une même espèce, parmi ces espèces, atteint cinq wasq, la zakāt y est due. Si elle n'atteint pas cinq wasq, il n'y a pas de zakāt sur elle. L'explication en est que si l'homme cueille cinq wasq de dattes, quand bien même leurs noms et leurs couleurs diffèrent, on les réunit les unes aux autres, puis on en prend la zakāt. Si elles n'atteignent pas cette quantité, il n'y a pas de zakāt sur elles. » Mālik a dit : « Il en va de même du blé dans son ensemble, le brun et le blanc, de l'orge et du sult : tout cela est une seule espèce. Si l'homme moissonne de tout cela cinq wasq, on réunit à son compte ces variétés les unes aux autres, et la zakāt y est due. Si cela n'atteint pas cette quantité, il n'y a pas de zakāt dessus. » Mālik a dit : « Il en va de même des raisins secs dans leur ensemble, les noirs et les rouges : si l'homme en vendange cinq wasq, la zakāt y est due ; si cela n'atteint pas cette quantité, il n'y a pas de zakāt dessus. » Mālik a dit : « Il en va de même de la qiṭniyya : c'est une seule espèce, comme le blé, les dattes et les raisins secs, quand bien même ses noms et ses couleurs diffèrent. La qiṭniyya, ce sont les pois chiches, les lentilles, les haricots, les pois et tout ce que les gens reconnaissent de façon établie comme étant de la qiṭniyya. Si l'homme en moissonne cinq wasq selon le premier ṣāʿ, le ṣāʿ du Prophète, que la prière et la paix d'Allah soient sur lui, même si cela provient de toutes les variétés de qiṭniyya et non d'une seule, on les réunit les unes aux autres, et il en doit la zakāt. » Mālik a dit : « ʿUmar ibn al-Khaṭṭāb a distingué entre la qiṭniyya et le blé dans ce qu'il prélevait sur les Nabaṭ. Il a considéré que toute la qiṭniyya était une seule espèce : il en a prélevé le dixième, et il a prélevé sur le blé et les raisins secs la moitié du dixième. » Mālik a dit : « Si quelqu'un dit : comment réunit-on les variétés de qiṭniyya les unes aux autres pour la zakāt, de sorte que leur aumône légale soit une, alors que l'on en échange deux mesures contre une, de la main à la main, tandis que l'on n'échange pas deux mesures de blé contre une, de la main à la main ? On lui répond : l'or et l'argent sont bien réunis pour l'aumône légale, alors que l'on échange un dīnār contre plusieurs fois son nombre en pièces d'argent, de la main à la main. » Mālik a dit, au sujet des palmiers qui appartiennent à deux hommes et dont ils cueillent huit wasq de dattes : « Ils n'en doivent pas l'aumône légale. Si l'un d'eux en possède de quoi cueillir cinq wasq, et l'autre de quoi cueillir quatre wasq ou moins, sur une même terre, l'aumône légale incombe à celui qui a les cinq wasq, et celui qui a cueilli quatre wasq ou moins ne doit pas d'aumône légale. » Mālik a dit : « On procède de même pour tous les associés, pour toute culture de graines que l'on moissonne, pour des palmiers que l'on cueille ou une vigne que l'on vendange : chaque homme d'entre eux qui cueille cinq wasq de dattes, ou vendange cinq wasq de raisins secs, ou moissonne cinq wasq de blé, en doit la zakāt ; et celui dont la part est inférieure à cinq wasq ne doit pas d'aumône légale. L'aumône légale n'incombe qu'à celui dont la cueillette, la vendange ou la moisson atteint cinq wasq. » Mālik a dit : « La sunna chez nous est que tout ce dont la zakāt a été acquittée, parmi toutes ces espèces, dattes, blé, raisins secs et toutes les graines, puis que son propriétaire a gardé des années après en avoir acquitté l'aumône légale, puis a vendu, il n'en doit pas la zakāt sur le prix avant qu'une année ne se soit écoulée sur ce prix à compter du jour où il l'a vendu, dès lors que ces espèces provenaient à l'origine d'un bien nouvellement acquis ou d'une autre source, et qu'elles n'étaient pas destinées au commerce. Cela est à l'image des denrées, des graines et des marchandises que l'homme acquiert, puis garde des années, puis vend contre de l'or ou de l'argent : il n'en doit pas la zakāt sur le prix avant qu'une année ne se soit écoulée à compter du jour où il les a vendues. Si ces marchandises étaient à l'origine destinées au commerce, leur propriétaire en doit la zakāt au moment où il les vend, s'il les a gardées une année à compter du jour où il a acquitté la zakāt de l'argent avec lequel il les a achetées. »

    Les Nabaṭ : marchands chrétiens qui venaient commercer à Médine, selon az-Zurqānī.

  60. Les fruits, le fourrage vert et les légumes, sur lesquels il n'y a pas de zakātبَابُ مَا لَا زَكَاةَ فِيهِ مِنَ الْفَوَاكِهِ وَالْقَضْبِ وَالْبُقُولِ
  61. 625

    قَالَ مَالِكٌ: " السُّنَّةُ الَّتِي لَا اخْتِلَافَ فِيهَا عِنْدَنَا، وَالَّذِي سَمِعْتُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ، أَنَّهُ لَيْسَ فِي شَيْءٍ مِنَ الْفَوَاكِهِ كُلِّهَا صَدَقَةٌ: الرُّمَّانِ، وَالْفِرْسِكِ وَالتِّينِ، وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ وَمَا لَمْ يُشْبِهْهُ. إِذَا كَانَ مِنَ الْفَوَاكِهِ. قَالَ: وَلَا فِي الْقَضْبِ وَلَا فِي الْبُقُولِ كُلِّهَا صَدَقَةٌ. وَلَا فِي أَثْمَانِهَا إِذَا بِيعَتْ صَدَقَةٌ، حَتَّى يَحُولَ عَلَى أَثْمَانِهَا الْحَوْلُ مِنْ يَوْمَ يَبِيعُهَا، وَيَقْبِضُ صَاحِبُهَا ثَمَنَهَا "

    Mālik a dit : « La sunna sur laquelle il n'y a pas de divergence chez nous, et ce que j'ai entendu des gens de science, est qu'il n'y a d'aumône légale sur aucun des fruits : grenades, pêches, figues, ce qui leur ressemble et ce qui ne leur ressemble pas, dès lors que ce sont des fruits. » Il a dit : « Il n'y a pas non plus d'aumône légale sur le fourrage vert, ni sur aucun des légumes, ni sur leur prix lorsqu'ils sont vendus, avant qu'une année ne se soit écoulée sur ce prix à compter du jour de leur vente et de l'encaissement du prix par leur propriétaire. »

    Une autre édition du texte ajoute à la fin : « ce prix atteignant le niṣāb ».

  62. Ce qui est rapporté sur l'aumône légale des esclaves, des chevaux et du mielبَابُ مَا جَاءَ فِي صَدَقَةِ الرَّقِيقِ وَالْخَيْلِ وَالْعَسَلِ
  63. 626

    حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، وَعَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي عَبْدِهِ وَلَا فِي فَرَسِهِ صَدَقَةٌ»

    Yaḥyā m'a rapporté, d'après Mālik, d'après ʿAbd Allāh ibn Dīnār, d'après Sulaymān ibn Yasār et d'après ʿIrāk ibn Mālik, d'après Abū Hurayra, que le Messager d'Allah, que la prière et la paix d'Allah soient sur lui, a dit : « Le musulman ne doit d'aumône légale ni sur son esclave ni sur son cheval. »

    Une autre édition du texte porte « d'après Sulaymān ibn Yasār, d'après ʿIrāk ibn Mālik », ce qui fait de Sulaymān le transmetteur de ʿIrāk.

  64. 627

    وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ أَنَّ أَهْلَ الشَّامِ قَالُوا: لِأَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ الْجَرَّاحِ: خُذْ مِنْ خَيْلِنَا وَرَقِيقِنَا صَدَقَةً. فَأَبَى ثُمَّ كَتَبَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فَأَبَى عُمَرُ، ثُمَّ كَلَّمُوهُ أَيْضًا، فَكَتَبَ إِلَى عُمَرَ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ: «إِنْ أَحَبُّوا فَخُذْهَا مِنْهُمْ. وَارْدُدْهَا عَلَيْهِمْ، وَارْزُقْ رَقِيقَهُمْ» قَالَ مَالِكٌ: مَعْنَى قَوْلِهِ رَحِمَهُ اللَّهُ: وَارْدُدْهَا عَلَيْهِمْ يَقُولُ عَلَى فُقَرَائِهِمْ

    Il m'a rapporté, d'après Mālik, d'après Ibn Shihāb, d'après Sulaymān ibn Yasār, que les gens du Shām dirent à Abū ʿUbayda ibn al-Jarrāḥ : « Prélève une aumône légale sur nos chevaux et sur nos esclaves. » Il refusa, puis écrivit à ʿUmar ibn al-Khaṭṭāb, et ʿUmar refusa. Ils lui en reparlèrent, il écrivit à ʿUmar, et ʿUmar lui écrivit : « S'ils le souhaitent, prends-la d'eux, reverse-la-leur et pourvois à la subsistance de leurs esclaves. » Mālik a dit : Le sens de sa parole, qu'Allah lui fasse miséricorde, « reverse-la-leur », est : à leurs pauvres.

  65. 628

    وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، أَنَّهُ قَالَ: جَاءَ كِتَابٌ مِنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِلَى أَبِي وَهُوَ بِمِنًى أَنْ: لَا يَأْخُذَ مِنَ الْعَسَلِ وَلَا مِنَ الْخَيْلِ صَدَقَةً

    Il m'a rapporté, d'après Mālik, que ʿAbd Allāh ibn Abī Bakr ibn ʿAmr ibn Ḥazm a dit : Une lettre de ʿUmar ibn ʿAbd al-ʿAzīz parvint à mon père, alors qu'il était à Minā, lui disant de ne prélever d'aumône légale ni sur le miel ni sur les chevaux.

  66. 629

    وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، أَنَّهُ قَالَ: سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ عَنْ صَدَقَةِ الْبَرَاذِينَ؟ فَقَالَ: وَهَلْ فِي الْخَيْلِ مِنْ صَدَقَةٍ

    Il m'a rapporté, d'après Mālik, que ʿAbd Allāh ibn Dīnār a dit : J'ai interrogé Saʿīd ibn al-Musayyib au sujet de l'aumône légale sur les chevaux de race non arabe [barādhīn]. Il répondit : « Y a-t-il donc une aumône légale sur les chevaux ? »

  67. La jizya des gens du Livre et des Magesبَابُ جِزْيَةِ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمَجُوسِ
  68. 630

    حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: بَلَغَنِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «أَخَذَ الْجِزْيَةَ مِنْ مَجُوسِ الْبَحْرَيْنِ»، وَأَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَخَذَهَا مِنْ مَجُوسِ فَارِسَ، وَأَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ أَخَذَهَا مِنَ الْبَرْبَرِ

    Yaḥyā m'a rapporté, d'après Mālik, d'après Ibn Shihāb, qui a dit : « Il m'est parvenu que le Messager d'Allah, que la prière et la paix d'Allah soient sur lui, a perçu la jizya [tribut dû par les non-musulmans vivant sous la protection des musulmans] des Mages [majūs] du Baḥrayn, que ʿUmar ibn al-Khaṭṭāb l'a perçue des Mages de Perse, et que ʿUthmān ibn ʿAffān l'a perçue des Berbères. »

  69. 631

    وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ذَكَرَ الْمَجُوسَ فَقَالَ: «مَا أَدْرِي كَيْفَ أَصْنَعُ فِي أَمْرِهِمْ؟» فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ: أَشْهَدُ لَسَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ «سُنُّوا بِهِمْ سُنَّةَ أَهْلِ الْكِتَابِ»

    Il m'a rapporté, d'après Mālik, d'après Jaʿfar ibn Muḥammad ibn ʿAlī, d'après son père, que ʿUmar ibn al-Khaṭṭāb mentionna les Mages et dit : « Je ne sais comment agir à leur sujet. » ʿAbd ar-Raḥmān ibn ʿAwf dit alors : « J'atteste avoir entendu le Messager d'Allah, que la prière et la paix d'Allah soient sur lui, dire : “Suivez à leur égard la règle suivie pour les gens du Livre.” »

  70. 632

    وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ، عَنْ أَسْلَمَ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ «ضَرَبَ الْجِزْيَةَ عَلَى أَهْلِ الذَّهَبِ أَرْبَعَةَ دَنَانِيرَ، وَعَلَى أَهْلِ الْوَرِقِ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا، مَعَ ذَلِكَ أَرْزَاقُ الْمُسْلِمِينَ وَضِيَافَةُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ»

    Il m'a rapporté, d'après Mālik, d'après Nāfiʿ, d'après Aslam, mawlā [affranchi] de ʿUmar ibn al-Khaṭṭāb, que ʿUmar ibn al-Khaṭṭāb a fixé la jizya à quatre dīnārs pour les gens de l'or et à quarante dirhams pour les gens de l'argent, avec en outre l'approvisionnement des musulmans et l'hospitalité de trois jours.

  71. 633

    وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ: لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ إِنَّ فِي الظَّهْرِ نَاقَةً عَمْيَاءَ، فَقَالَ عُمَرُ: «ادْفَعْهَا إِلَى أَهْلِ بَيْتٍ يَنْتَفِعُونَ بِهَا». قَالَ فَقُلْتُ: وَهِيَ عَمْيَاءُ؟ فَقَالَ عُمَرُ: «يَقْطُرُونَهَا بِالْإِبِلِ» قَالَ فَقُلْتُ: كَيْفَ تَأْكُلُ مِنَ الْأَرْضِ؟ قَالَ: فَقَالَ عُمَرُ: «أَمِنْ نَعَمِ الْجِزْيَةِ هِيَ أَمْ مِنْ نَعَمِ الصَّدَقَةِ؟» فَقُلْتُ: بَلْ مِنْ نَعَمِ الْجِزْيَةِ، فَقَالَ عُمَرُ: «أَرَدْتُمْ، وَاللَّهِ، أَكْلَهَا». فَقُلْتُ: إِنَّ عَلَيْهَا وَسْمَ نَعَمِ الْجِزْيَةِ. «فَأَمَرَ بِهَا عُمَرُ فَنُحِرَتْ»، " وَكَانَ عِنْدَهُ صِحَافٌ تِسْعٌ. فَلَا تَكُونُ فَاكِهَةٌ وَلَا طُرَيْفَةٌ إِلَّا جَعَلَ مِنْهَا فِي تِلْكَ الصِّحَافِ. فَيَبْعَثُ بِهَا إِلَى أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وَيَكُونُ الَّذِي يَبْعَثُ بِهِ إِلَى حَفْصَةَ ابْنَتِهِ، مِنْ آخِرِ ذَلِكَ. فَإِنْ كَانَ فِيهِ النُّقْصَانُ، كَانَ فِي حَظِّ حَفْصَةَ. قَالَ: فَجَعَلَ فِي تِلْكَ الصِّحَافِ مِنْ لَحْمِ تِلْكَ الْجَزُورِ. فَبَعَثَ بِهِ إِلَى أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وَأَمَرَ بِمَا بَقِيَ مِنْ لَحْمِ تِلْكَ الْجَزُورِ. فَصُنِعَ فَدَعَا عَلَيْهِ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارَ " قَالَ يَحْيَى: قَالَ مَالِكٌ: «لَا أَرَى أَنْ تُؤْخَذَ النَّعَمُ مِنْ أَهْلِ الْجِزْيَةِ إِلَّا فِي جِزْيَتِهِمْ»

    Il m'a rapporté, d'après Mālik, d'après Zayd ibn Aslam, d'après son père, qu'il dit à ʿUmar ibn al-Khaṭṭāb : « Il y a parmi les bêtes de somme une chamelle aveugle. » ʿUmar dit : « Remets-la à une famille qui en tirera profit. » [Aslam] a dit : je dis : « Alors qu'elle est aveugle ? » ʿUmar dit : « Ils l'attacheront à la file des chameaux. » Il a dit : je dis : « Comment mangera-t-elle ce qui est à terre ? » ʿUmar dit : « Est-elle du bétail de la jizya ou du bétail de la ṣadaqa [aumône légale] ? » Je dis : « Du bétail de la jizya. » ʿUmar dit : « Par Allah, vous avez voulu la manger ! » Je dis : « Elle porte la marque du bétail de la jizya. » ʿUmar donna alors l'ordre, et elle fut immolée. Il avait neuf plats : il n'y avait pas de fruit ni de mets délicat dont il ne mît une part dans ces plats, qu'il envoyait aux épouses du Prophète, que la prière et la paix d'Allah soient sur lui ; ce qu'il envoyait à sa fille Ḥafṣa venait en dernier, de sorte que, s'il y avait un manque, il tombait sur la part de Ḥafṣa. Il a dit : il mit donc dans ces plats de la viande de cette chamelle et l'envoya aux épouses du Prophète, que la prière et la paix d'Allah soient sur lui ; puis il ordonna de préparer ce qui restait de la viande de cette chamelle, et y convia les Émigrés et les Auxiliaires. Yaḥyā a dit : Mālik a dit : « Je ne suis pas d'avis que l'on prenne du bétail aux gens de la jizya, si ce n'est au titre de leur jizya. »

  72. 634

    وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ إِلَى عُمَّالِهِ: «أَنْ يَضَعُوا الْجِزْيَةَ عَمَّنْ أَسْلَمَ مِنْ أَهْلِ الْجِزْيَةِ حِينَ يُسْلِمُونَ» قَالَ مَالِكٌ: «مَضَتِ السُّنَّةُ أَنْ لَا جِزْيَةَ عَلَى نِسَاءِ أَهْلِ الْكِتَابِ، وَلَا عَلَى صِبْيَانِهِمْ. وَأَنَّ الْجِزْيَةَ لَا تُؤْخَذُ إِلَّا مِنَ الرِّجَالِ الَّذِينَ قَدْ بَلَغُوا الْحُلُمَ.» قَالَ مَالِكٌ: «وَلَيْسَ عَلَى أَهْلِ الذِّمَّةِ، وَلَا عَلَى الْمَجُوسِ فِي نَخِيلِهِمْ، وَلَا كُرُومِهِمْ، وَلَا زُرُوعِهِمْ، وَلَا مَوَاشِيهِمْ صَدَقَةٌ. لِأَنَّ الصَّدَقَةَ إِنَّمَا وُضِعَتْ عَلَى الْمُسْلِمِينَ تَطْهِيرًا لَهُمْ وَرَدًّا عَلَى فُقَرَائِهِمْ. وَوُضِعَتِ الْجِزْيَةُ عَلَى أَهْلِ الْكِتَابِ صَغَارًا لَهُمْ فَهُمْ مَا كَانُوا بِبَلَدِهِمِ الَّذِينَ صَالَحُوا عَلَيْهِ، لَيْسَ عَلَيْهِمْ شَيْءٌ سِوَى الْجِزْيَةِ فِي شَيْءٍ مِنْ أَمْوَالِهِمْ. إِلَّا أَنْ يَتَّجِرُوا فِي بِلَادِ الْمُسْلِمِينَ. وَيَخْتَلِفُوا فِيهَا فَيُؤْخَذُ مِنْهُمُ الْعُشْرُ فِيمَا يُدِيرُونَ مِنَ التِّجَارَاتِ. وَذَلِكَ أَنَّهُمْ إِنَّمَا وُضِعَتْ عَلَيْهِمُ الْجِزْيَةُ، وَصَالَحُوا عَلَيْهَا عَلَى أَنْ يُقَرُّوا بِبِلَادِهِمْ، وَيُقَاتَلُ عَنْهُمْ عَدُوُّهُمْ، فَمَنْ خَرَجَ مِنْهُمْ مِنْ بِلَادِهِ إِلَى غَيْرِهَا يَتْجُرُ إِلَيْهَا، فَعَلَيْهِ الْعُشْرُ. مَنْ تَجَرَ مِنْهُمْ مِنْ أَهْلِ مِصْرَ إِلَى الشَّامِ، وَمِنْ أَهْلِ الشَّامِ إِلَى الْعِرَاقِ، وَمِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ إِلَى الْمَدِينَةِ، أَوِ الْيَمَنِ أَوْ مَا أَشْبَهَ هَذَا مِنَ الْبِلَادِ، فَعَلَيْهِ الْعُشْرُ. وَلَا صَدَقَةَ عَلَى أَهْلِ الْكِتَابِ وَلَا الْمَجُوسِ فِي شَيْءٍ مِنْ مَوَاشِيهِمْ وَلَا ثِمَارِهِمْ وَلَا زُرُوعِهِمْ، مَضَتْ بِذَلِكَ السُّنَّةُ، وَيُقَرُّونَ عَلَى دِينِهِمْ. وَيَكُونُونَ عَلَى مَا كَانُوا عَلَيْهِ. وَإِنِ اخْتَلَفُوا فِي الْعَامِ الْوَاحِدِ مِرَارًا إِلَى بِلَادِ الْمُسْلِمِينَ، فَعَلَيْهِمْ كُلَّمَا اخْتَلَفُوا الْعُشْرُ. لِأَنَّ ذَلِكَ لَيْسَ مِمَّا صَالَحُوا عَلَيْهِ، وَلَا مِمَّا شُرِطَ لَهُمْ. وَهَذَا الَّذِي أَدْرَكْتُ عَلَيْهِ أَهْلَ الْعِلْمِ بِبَلَدِنَا»

    Il m'a rapporté, d'après Mālik, qu'il lui est parvenu que ʿUmar ibn ʿAbd al-ʿAzīz écrivit à ses gouverneurs de décharger de la jizya ceux des gens de la jizya qui embrassent l'islam, dès qu'ils l'embrassent. Mālik a dit : « La sunna établie est qu'il n'y a de jizya ni sur les femmes des gens du Livre ni sur leurs enfants, et que la jizya n'est prise que des hommes ayant atteint la puberté. » Mālik a dit : « Les gens de la dhimma [non-musulmans sous pacte de protection] et les Mages ne doivent de ṣadaqa ni sur leurs palmiers, ni sur leurs vignes, ni sur leurs cultures, ni sur leurs troupeaux, car la ṣadaqa n'a été instituée que sur les musulmans, pour les purifier et pour être reversée à leurs pauvres, tandis que la jizya a été instituée sur les gens du Livre pour marquer leur abaissement. Tant qu'ils demeurent dans leur pays, celui pour lequel ils ont conclu la paix, ils ne doivent donc rien d'autre que la jizya sur quoi que ce soit de leurs biens, à moins qu'ils ne commercent dans les pays des musulmans et n'y aillent et viennent : on prélève alors sur eux le dixième des marchandises qu'ils font circuler. Cela parce que la jizya ne leur a été imposée, et qu'ils n'ont conclu la paix moyennant elle, qu'à la condition d'être maintenus dans leurs pays et que l'on combatte pour eux leur ennemi. Celui d'entre eux qui sort de son pays vers un autre pour y commercer doit donc le dixième. Quiconque parmi eux commerce, des gens d'Égypte vers le Shām, des gens du Shām vers l'Irak, des gens de l'Irak vers Médine ou le Yémen, ou vers d'autres pays semblables, doit le dixième. Il n'y a de ṣadaqa sur les gens du Livre ni sur les Mages pour rien de leurs troupeaux, ni de leurs fruits, ni de leurs cultures : telle est la sunna établie. Ils sont maintenus dans leur religion et demeurent dans la situation qui était la leur. S'ils vont et viennent plusieurs fois dans la même année vers les pays des musulmans, ils doivent le dixième à chacun de leurs passages, car cela ne fait pas partie de ce sur quoi ils ont conclu la paix, ni de ce qui leur a été stipulé. C'est ce sur quoi j'ai trouvé les gens de science de notre cité. »

  73. Les dîmes prélevées sur les gens de la dhimmaبَابُ عُشُورِ أَهْلِ الذِّمَّةِ
  74. 635

    حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَانَ «يَأْخُذُ مِنَ النَّبَطِ مِنَ الْحِنْطَةِ وَالزَّيْتِ، نِصْفَ الْعُشْرِ. يُرِيدُ بِذَلِكَ أَنْ يَكْثُرَ الْحَمْلُ إِلَى الْمَدِينَةِ، وَيَأْخُذُ مِنَ الْقِطْنِيَّةِ الْعُشْرَ»

    Yaḥyā m'a rapporté, d'après Mālik, d'après Ibn Shihāb, d'après Sālim ibn ʿAbd Allāh, d'après son père, que ʿUmar ibn al-Khaṭṭāb prélevait sur les Nabatéens [an-Nabaṭ] la moitié du dixième sur le froment et l'huile, voulant par là que l'on en apporte davantage à Médine, et qu'il prélevait le dixième sur les légumineuses [qiṭniyya].

    An-Nabaṭ : ici les chrétiens du Shām et les gens des campagnes d'Irak, selon un commentaire.

  75. 636

    وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ، أَنَّهُ قَالَ: كُنْتُ غُلَامًا مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ عَلَى سُوقِ الْمَدِينَةِ فِي زَمَانِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَكُنَّا «نَأْخُذُ مِنَ النَّبَطِ الْعُشْرَ»

    Il m'a rapporté, d'après Mālik, d'après Ibn Shihāb, d'après as-Sāʾib ibn Yazīd, qui a dit : « J'étais un jeune homme, avec ʿAbd Allāh ibn ʿUtba ibn Masʿūd, au marché de Médine, du temps de ʿUmar ibn al-Khaṭṭāb, et nous prélevions le dixième sur les Nabatéens. »

    « Jeune homme » (ghulām) : un homme jeune, selon az-Zurqānī. Une autre édition du texte ajoute « préposé » (ʿāmil), mot qui vient, selon lui, d'autres transmetteurs que Yaḥyā.

  76. 637

    وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ شِهَابٍ: عَلَى أَيِّ وَجْهٍ كَانَ يَأْخُذُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ مِنَ النَّبَطِ الْعُشْرَ؟ فَقَالَ ابْنُ شِهَابٍ: «كَانَ ذَلِكَ يُؤْخَذُ مِنْهُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَأَلْزَمَهُمْ ذَلِكَ عُمَرُ»

    Il m'a rapporté, d'après Mālik, qu'il interrogea Ibn Shihāb : « À quel titre ʿUmar ibn al-Khaṭṭāb prélevait-il le dixième sur les Nabatéens ? » Ibn Shihāb dit : « Cela était prélevé sur eux à l'époque préislamique [jāhiliyya], et ʿUmar le leur a imposé. »

  77. Racheter son aumône et revenir sur elleبَابُ اشْتِرَاءِ الصَّدَقَةِ وَالْعَوْدِ فِيهَا
  78. 638

    حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ وَهُوَ يَقُولُ: حَمَلْتُ عَلَى فَرَسٍ عَتِيقٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَكَانَ الرَّجُلُ الَّذِي هُوَ عِنْدَهُ قَدْ أَضَاعَهُ. فَأَرَدْتُ أَنْ أَشْتَرِيَهُ مِنْهُ. وَظَنَنْتُ أَنَّهُ بَائِعُهُ بِرُخْصٍ. فَسَأَلْتُ عَنْ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «لَا تَشْتَرِهِ وَإِنْ أَعْطَاكَهُ بِدِرْهَمٍ وَاحِدٍ. فَإِنَّ الْعَائِدَ فِي صَدَقَتِهِ، كَالْكَلْبِ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ»

    Yaḥyā m'a rapporté, d'après Mālik, d'après Zayd ibn Aslam, d'après son père, qui a dit : « J'ai entendu ʿUmar ibn al-Khaṭṭāb dire : “J'avais donné un cheval de race comme monture dans le sentier d'Allah, et l'homme chez qui il se trouvait l'avait laissé dépérir. Je voulus le lui racheter, pensant qu'il le vendrait à bas prix. J'interrogeai à ce sujet le Messager d'Allah, que la prière et la paix d'Allah soient sur lui, qui dit : ‘Ne l'achète pas, te le céderait-il pour un seul dirham, car celui qui revient sur son aumône est comme le chien qui revient à son vomi.’” »

  79. 639

    وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ حَمَلَ عَلَى فَرَسٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، فَأَرَادَ أَنْ يَبْتَاعَهُ فَسَأَلَ عَنْ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «لَا تَبْتَعْهُ وَلَا تَعُدْ فِي صَدَقَتِكَ» قَالَ يَحْيَى: سُئِلَ مَالِكٌ عَنْ رَجُلٍ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ، فَوَجَدَهَا مَعَ غَيْرِ الَّذِي تَصَدَّقَ بِهَا عَلَيْهِ تُبَاعُ، أَيَشْتَرِيهَا؟ فَقَالَ: «تَرْكُهَا أَحَبُّ إِلَيَّ»

    Il m'a rapporté, d'après Mālik, d'après Nāfiʿ, d'après ʿAbd Allāh ibn ʿUmar, que ʿUmar ibn al-Khaṭṭāb donna un cheval comme monture dans le sentier d'Allah, puis voulut le racheter. Il interrogea à ce sujet le Messager d'Allah, que la prière et la paix d'Allah soient sur lui, qui dit : « Ne l'achète pas, et ne reviens pas sur ton aumône. » Yaḥyā a dit : Mālik fut interrogé sur un homme qui a fait une aumône, puis la trouve mise en vente chez un autre que celui à qui il l'avait donnée : peut-il l'acheter ? Il dit : « Y renoncer m'est préférable. »

  80. Ceux à qui incombe la zakāt al-fiṭrبَابُ مَنْ تَجِبُ عَلَيْهِ زَكَاةُ الْفِطْرِ
  81. 640

    حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ «يُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ عَنْ غِلْمَانِهِ الَّذِينَ بِوَادِي الْقُرَى وَبِخَيْبَرَ» وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ أَنَّ أَحْسَنَ مَا سَمِعَ فِيمَا يَجِبُ عَلَى الرَّجُلِ مِنْ زَكَاةِ الْفِطْرِ، أَنَّ الرَّجُلَ يُؤَدِّي ذَلِكَ عَنْ كُلِّ مَنْ يَضْمَنُ نَفَقَتَهُ، وَلَا بُدَّ لَهُ مِنْ أَنْ يُنْفِقَ عَلَيْهِ، وَالرَّجُلُ يُؤَدِّي عَنْ مُكَاتَبِهِ وَمُدَبَّرِهِ وَرَقِيقِهِ كُلِّهِمْ غَائِبِهِمْ وَشَاهِدِهِمْ. مَنْ كَانَ مِنْهُمْ مُسْلِمًا وَمَنْ كَانَ مِنْهُمْ لِتِجَارَةٍ أَوْ لِغَيْرِ تِجَارَةٍ. وَمَنْ لَمْ يَكُنْ مِنْهُمْ مُسْلِمًا فَلَا زَكَاةَ عَلَيْهِ فِيهِ " قَالَ يَحْيَى: قَالَ مَالِكٌ: فِي الْعَبْدِ الْآبِقِ «إِنَّ سَيِّدَهُ، إِنْ عَلِمَ مَكَانَهُ، أَوْ لَمْ يَعْلَمْ، وَكَانَتْ غَيْبَتُهُ قَرِيبَةً، وَهُوَ تُرْجَى حَيَاتُهُ وَرَجْعَتُهُ، فَإِنِّي أَرَى أَنْ يُزَكِّيَ عَنْهُ. وَإِنْ كَانَ إِبَاقُهُ قَدْ طَالَ، وَيَئِسَ مِنْهُ، فَلَا أَرَى أَنْ يُزَكِّيَ عَنْهُ» قَالَ مَالِكٍ: «تَجِبُ زَكَاةُ الْفِطْرِ عَلَى أَهْلِ الْبَادِيَةِ كَمَا تَجِبُ عَلَى أَهْلِ الْقُرَى، وَذَلِكَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ عَلَى النَّاسِ. عَلَى كُلِّ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ. ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى مِنَ الْمُسْلِمِينَ»

    Yaḥyā m'a rapporté, d'après Mālik, d'après Nāfiʿ, que ʿAbd Allāh ibn ʿUmar acquittait la zakāt al-fiṭr [aumône de la rupture du jeûne, due à la fin de ramaḍān] pour ses esclaves qui se trouvaient à Wādī l-Qurā et à Khaybar. Il m'a rapporté, d'après Mālik, que ce qu'il a entendu de mieux sur ce qui incombe à l'homme en fait de zakāt al-fiṭr est que l'homme l'acquitte pour toute personne dont il assume l'entretien et qu'il est tenu d'entretenir. L'homme l'acquitte pour son mukātab [esclave ayant conclu un contrat d'affranchissement par versements], son mudabbar [esclave dont l'affranchissement prend effet à la mort du maître] et tous ses esclaves, absents ou présents, pour ceux d'entre eux qui sont musulmans, qu'ils soient destinés au commerce ou non. Quant à celui d'entre eux qui n'est pas musulman, il ne doit pas de zakāt pour lui. Yaḥyā a dit : Mālik a dit, au sujet de l'esclave fugitif : « Que son maître sache ou non où il se trouve, si son absence est récente et que l'on espère qu'il est en vie et qu'il reviendra, je suis d'avis qu'il acquitte la zakāt pour lui. Mais si sa fuite dure depuis longtemps et qu'il a perdu espoir de le retrouver, je ne suis pas d'avis qu'il l'acquitte pour lui. » Mālik a dit : « La zakāt al-fiṭr incombe aux gens de la steppe comme elle incombe aux gens des bourgs, car le Messager d'Allah, que la prière et la paix d'Allah soient sur lui, a prescrit la zakāt al-fiṭr de ramaḍān aux gens, à tout homme libre ou esclave, homme ou femme, parmi les musulmans. »

  82. La mesure de la zakāt al-fiṭrبَابُ مَكِيلَةِ زَكَاةِ الْفِطْرِ
  83. 641

    حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ عَلَى النَّاسِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، عَلَى كُلِّ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى مِنَ الْمُسْلِمِينَ»

    Yaḥyā m'a rapporté, d'après Mālik, d'après Nāfiʿ, d'après ʿAbd Allāh ibn ʿUmar, que le Messager d'Allah, que la prière et la paix d'Allah soient sur lui, a prescrit la zakāt al-fiṭr de ramaḍān aux gens : un ṣāʿ [mesure de capacité valant quatre mudd] de dattes ou un ṣāʿ d'orge, pour tout homme libre ou esclave, homme ou femme, parmi les musulmans.

  84. 642

    وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي سَرْحٍ الْعَامِرِيِّ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ: «كُنَّا نُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ، وَذَلِكَ بِصَاعِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ»

    Il m'a rapporté, d'après Mālik, d'après Zayd ibn Aslam, d'après ʿIyāḍ ibn ʿAbd Allāh ibn Saʿd ibn Abī Sarḥ al-ʿĀmirī, qu'il a entendu Abū Saʿīd al-Khudrī dire : « Nous acquittions la zakāt al-fiṭr à raison d'un ṣāʿ de nourriture [ṭaʿām], ou d'un ṣāʿ d'orge, ou d'un ṣāʿ de dattes, ou d'un ṣāʿ de fromage séché [aqiṭ], ou d'un ṣāʿ de raisins secs, et cela selon le ṣāʿ du Prophète, que la prière et la paix d'Allah soient sur lui. »

  85. 643

    وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ «لَا يُخْرِجُ فِي زَكَاةِ الْفِطْرِ إِلَّا التَّمْرَ. إِلَّا مَرَّةً وَاحِدَةً فَإِنَّهُ أَخْرَجَ شَعِيرًا» قَالَ مَالِكٌ: «وَالْكَفَّارَاتُ كُلُّهَا، وَزَكَاةُ الْفِطْرِ، وَزَكَاةُ الْعُشُورِ، كُلُّ ذَلِكَ بِالْمُدِّ الْأَصْغَرِ مُدِّ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. إِلَّا الظِّهَارَ فَإِنَّ الْكَفَّارَةَ فِيهِ بِمُدِّ هِشَامٍ وَهُوَ الْمُدُّ الْأَعْظَمُ»

    Il m'a rapporté, d'après Mālik, d'après Nāfiʿ, que ʿAbd Allāh ibn ʿUmar ne donnait, pour la zakāt al-fiṭr, que des dattes, sauf une seule fois où il donna de l'orge. Mālik a dit : « Toutes les expiations [kaffārāt], la zakāt al-fiṭr et la zakāt des dîmes [sur les récoltes] se mesurent au petit mudd, le mudd du Prophète, que la prière et la paix d'Allah soient sur lui, sauf pour le ẓihār [formule par laquelle le mari assimile son épouse à une femme qui lui est interdite] : son expiation se mesure au mudd de Hishām, qui est le grand mudd. »

    Hishām ibn Ismāʿīl al-Makhzūmī, gouverneur de Médine, selon Ibn ʿAbd al-Barr. Son mudd valait un mudd et deux tiers du mudd du Prophète, ou deux mudd, selon az-Zurqānī.

  86. Le moment où l'on envoie la zakāt al-fiṭrبَابُ وَقْتِ إِرْسَالِ زَكَاةِ الْفِطْرِ
  87. 644

    حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ «يَبْعَثُ بِزَكَاةِ الْفِطْرِ إِلَى الَّذِي تُجْمَعُ عِنْدَهُ قَبْلَ الْفِطْرِ، بِيَوْمَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةٍ» وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ «رَأَى أَهْلَ الْعِلْمِ يَسْتَحِبُّونَ أَنْ يُخْرِجُوا زَكَاةَ الْفِطْرِ، إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ مِنْ يَوْمِ الْفِطْرِ، قَبْلَ أَنْ يَغْدُوا إِلَى الْمُصَلَّى» قَالَ مَالِكٌ: «وَذَلِكَ وَاسِعٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ، أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ الْغُدُوِّ مِنْ يَوْمِ الْفِطْرِ أَوْ بَعْدَهُ»

    Yaḥyā m'a rapporté, d'après Mālik, d'après Nāfiʿ, que ʿAbd Allāh ibn ʿUmar envoyait la zakāt al-fiṭr à celui auprès de qui elle était rassemblée, deux ou trois jours avant la rupture du jeûne. Il m'a rapporté, d'après Mālik, qu'il a vu les gens de science juger recommandé d'acquitter la zakāt al-fiṭr lorsque l'aube se lève, le jour de la rupture, avant de se rendre au lieu de prière [muṣallā]. Mālik a dit : « Il y a en cela de la latitude, si Allah le veut : elle peut être acquittée avant le départ [pour la prière], le jour de la rupture, ou après. »

  88. Ceux à qui n'incombe pas la zakāt al-fiṭrبَابُ مَنْ لَا تَجِبُ عَلَيْهِ زَكَاةُ الْفِطْرِ
  89. 645

    حَدَّثَنِي يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ «لَيْسَ عَلَى الرَّجُلِ فِي عَبِيدِ عَبِيدِهِ، وَلَا فِي أَجِيرِهِ، وَلَا فِي رَقِيقِ امْرَأَتِهِ، زَكَاةٌ. إِلَّا مَنْ كَانَ مِنْهُمْ يَخْدِمُهُ، وَلَا بُدَّ لَهُ مِنْهُ. وَلَيْسَ عَلَيْهِ زَكَاةٌ فِي أَحَدٍ مِنْ رَقِيقِهِ الْكَافِرِ، مَا لَمْ يُسْلِمْ لِتِجَارَةٍ كَانُوا، أَوْ لِغَيْرِ تِجَارَةٍ»

    Yaḥyā m'a rapporté, d'après Mālik : « L'homme ne doit de zakāt ni pour les esclaves de ses esclaves, ni pour son salarié, ni pour les esclaves de son épouse, sauf pour celui d'entre eux qui le sert et dont il ne peut se passer. Et il ne doit de zakāt pour aucun de ses esclaves mécréants tant qu'il n'a pas embrassé l'islam, qu'ils soient destinés au commerce ou non. »

Autres ouvrages

ar-Risāla, Ibn Abī Zayd al-Qayrawānīal-Mukhtaṣar, al-Akhḍarīal-Murshid al-muʿīn, Ibn ʿĀshir