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Wājib (de se laver les pieds)Peut-on passer la main mouillée sur ses chaussettes au lieu de se laver les pieds ?nº 00010

Peut-on passer la main mouillée sur ses chaussettes au lieu de se laver les pieds ?

Publié le Vérifié le 3 min de lecture
Wājib (de se laver les pieds)

Non, pas sur des chaussettes ordinaires. Chez les mālikites, cette facilité est réservée aux chaussons de cuir appelés khuff et à la chaussette entièrement recouverte de cuir. Celui qui porte des chaussettes de coton, de laine ou d'une matière semblable les retire et se lave les pieds.

En détail

La Loi accorde une dispense : passer la main mouillée sur ses chaussons de cuir au lieu de se laver les pieds, que l’on soit chez soi ou en voyage 1. L’école restreint cette dispense à ce qui a été rapporté 2 : elle exige du cuir, et écarte ce qui est seulement fait à la forme du chausson, en coton ou dans une matière semblable 3.

Khalīl mentionne bien la chaussette, mais une chaussette particulière : celle qui est recouverte de cuir, sur le dessus et sur le dessous 1. Le dessus est ce qui regarde le ciel, le dessous ce qui touche le sol : il ne s’agit pas de l’intérieur, contre le pied 4. Ad-Dardīr en tire la conséquence : la chaussette de coton, de lin ou de laine qui n’est pas ainsi recouverte de cuir, on ne peut pas passer la main dessus 5.

Termes :
Wājib (farḍ) — L'obligation : ce que la Loi demande de faire de façon impérative, sans permettre de le délaisser. Celui qui l'accomplit est récompensé, celui qui le délaisse s'expose au châtiment. Les deux mots, farḍ et wājib, désignent la même chose. Source : Ibn ʿĀshir, al-Murshid al-muʿīn, vers 51 ; Mayyāra, ad-Durr ath-thamīn, p. 115 à 116.Voir le glossaire →

Les preuves

Mālik ouvre le chapitre de son Muwaṭṭaʾ par ce hadith :

Ḥadīth

… فَغَسَلَ يَدَيْهِ، وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ، وَمَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ

« D'après al-Mughīra ibn Shuʿba, qu'Allah l'agrée, qui versait l'eau au Messager d'Allah ﷺ pendant l'expédition de Tabūk : […] il lava ses mains, passa la main sur sa tête, et passa la main sur ses chaussons de cuir. »

Mālik, al-Muwaṭṭaʾ, éd. ʿAbd al-Bāqī, t. 1 p. 35 à 36, livre de la ṭahāra, nº 41, chapitre de l'essuyage des chaussons. 6

Khalīl énonce la dispense et sa limite :

Matn

رُخِّصَ لِرَجُلٍ وَامْرَأَةٍ … بِحَضَرٍ أَوْ سَفَرٍ مَسْحُ جَوْرَبٍ جُلِّدَ ظَاهِرُهُ وَبَاطِنُهُ وَخُفٍّ

« Il est accordé à l'homme et à la femme […], à demeure ou en voyage, de passer la main sur la chaussette dont le dessus et le dessous sont recouverts de cuir, et sur le chausson de cuir. »

Khalīl, al-Mukhtaṣar, t. 1 p. 23, chapitre de l'essuyage des chaussons. 1
Ce que cette réponse ne dit pas

Elle ne détaille pas les conditions du chausson de cuir, ni la manière de passer la main, ni la durée, ni ce qui annule cette facilité. Elle ne traite pas du pansement ni du plâtre, qui ont leurs propres règles.

Sources principales

ḤadīthMālik, al-Muwaṭṭaʾ, éd. ʿAbd al-Bāqī, t. 1 p. 35 à 36, livre de la ṭahāra, nº 41, chapitre de l'essuyage des chaussons. [6] MatnKhalīl, al-Mukhtaṣar, t. 1 p. 23, chapitre de l'essuyage des chaussons. [1]
Textes de référence utilisés
OuvrageAuteurRéférence
al-MukhtaṣarKhalīlt. 1 p. 23, chapitre de l'essuyage des chaussons
Ḥāshiya ʿalā ash-Sharḥ al-kabīrad-Dasūqīt. 1 p. 142, à propos du chausson collé ou tissé au lieu d'être cousu : « pour restreindre la dispense à ce qui a été rapporté »
Sharḥ Mukhtaṣar Khalīlal-Kharashīt. 1 p. 179 : « qu'il soit de cuir, non ce qui est fait à la forme du chausson en coton ou en matière semblable ». ad-Dardīr, ash-Sharḥ al-kabīr, t. 1 p. 142, dans le même sens
ash-Sharḥ al-kabīrad-Dardīrt. 1 p. 141 : le dessus est « ce qui regarde le ciel », le dessous « ce qui touche la terre »
ash-Sharḥ aṣ-ṣaghīrad-Dardīrimprimé avec Bulghat as-sālik d'aṣ-Ṣāwī, t. 1 p. 154 : « si elle n'est pas recouverte de cuir, l'essuyage n'est pas valable »
al-MuwaṭṭaʾMālikéd. ʿAbd al-Bāqī, t. 1 p. 35 à 36, livre de la ṭahāra, nº 41, chapitre de l'essuyage des chaussons

Notes

  1. Khalīl, al-Mukhtaṣar, t. 1 p. 23, chapitre de l'essuyage des chaussons.
  2. ad-Dasūqī, Ḥāshiya ʿalā ash-Sharḥ al-kabīr, t. 1 p. 142, à propos du chausson collé ou tissé au lieu d'être cousu : « pour restreindre la dispense à ce qui a été rapporté ».
  3. al-Kharashī, Sharḥ Mukhtaṣar Khalīl, t. 1 p. 179 : « qu'il soit de cuir, non ce qui est fait à la forme du chausson en coton ou en matière semblable ». ad-Dardīr, ash-Sharḥ al-kabīr, t. 1 p. 142, dans le même sens.
  4. ad-Dardīr, ash-Sharḥ al-kabīr, t. 1 p. 141 : le dessus est « ce qui regarde le ciel », le dessous « ce qui touche la terre ».
  5. ad-Dardīr, ash-Sharḥ aṣ-ṣaghīr, imprimé avec Bulghat as-sālik d'aṣ-Ṣāwī, t. 1 p. 154 : « si elle n'est pas recouverte de cuir, l'essuyage n'est pas valable ».
  6. Mālik, al-Muwaṭṭaʾ, éd. ʿAbd al-Bāqī, t. 1 p. 35 à 36, livre de la ṭahāra, nº 41, chapitre de l'essuyage des chaussons.

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